Code général des collectivités territoriales
Article L2223-18-1-1
II.-Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes :
1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ;
2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique.
III.-Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.