Code général des collectivités territoriales
Article L2223-25
1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ;
2° Abrogé
3° Non-exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
II.-En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l'Etat dans le département met fin à cette habilitation.