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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 855
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III : Obligations diverses
I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
B : Obligations des officiers publics et ministériels
1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement
1° : Actes publics
Article 855
Version consolidée du dimanche 30 avril 1950 au mardi 3 mai 1955
L’enregistrement d’aucune transaction ou quittance de payement de ladite créance ne peut être requis que le droit proportionnel d’inscription n’ait été préalablement acquitté.
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