Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
Article 869
1° D’enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n’aurait pas été visé pour timbre ;
2° D’admettre à la formalité des protêts d’effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.