Les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à la procédure d'appel ;
2° La recevabilité des interventions en appel ;
3° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
4° La recevabilité de l'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel ;
6° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
Nota
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.