Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1389
Dans le cas de refus par les commissaires soit de prêter leur concours aux travaux de révision, soit de signer le procès-verbal des opérations, comme dans le cas de désaccord entre l’inspecteur et les commissaires, le travail d’évaluation est arrêté par le directeur des contributions directes et du cadastre.
La révision est échelonnée au cours de la période décennale dans les conditions qui sont fixées par décret.