Code de l'éducation
Article D334-27
En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat.
Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre.