Code général des impôts
Article 404
Il est déterminé en raison de l’alcool pur contenu dans les produits, avec minimum d ’ imposition de 15° pour les liqueurs, les vins de liqueur, les apéritifs et autres produits. L’alcool pur se détermine en multipliant le volume réel (mesuré à la température lie 15° C) par le degré centésimal constaté au moyen de l’alcoomètre de Gay-Lussac au Besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues. Toutefois, pour les corps présentant une fonction chimique alcool, l’imposition s’effectue d’après le volume mesuré à la température de 15 degrés centigrades.
Il est interdit d’altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.
Il est fait état :
1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance ;
2° Pour les produits médicamenteux à base d’alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.