Lorsqu’une société, ayant son siège social dans la métropole et passible de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre, exerce son activité dans des territoires faisant partie de l’Union française où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d’être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d’accords à passer entre les autorités fiscales de la métropole et celles des territoires intéressés.
Ces accords répartissent l’imposition des bénéfices entre le territoire métropolitain et les territoires d’outre-mer d’après une quotité déterminée en fonction de l’activité que la société exerce dans chacun de ces territoires.
Ils font l’objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative.