Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 855
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III : Obligations diverses
I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
B : Obligations des officiers publics et ministériels
1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement
1° : Actes publics
Article 855
Version consolidée du mardi 3 mai 1955,
abrogée
le dimanche 1 juillet 1979
L’enregistrement d’aucune transaction ou quittance de payement de ladite créance ne peut être requis que le droit proportionnel d’inscription n’ait été préalablement acquitté.
Nota
Abrogé par l'
article 1er du décret n° 55-472 du 30 avril 1955
relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, JORF du 3 mai 1955, p. 4381.
Précédent
Suivant
fr
en