Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales ou des évaluations ponctuelles organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante. L'examen ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive ainsi que l'évaluation ponctuelle de l'enseignement optionnel d'éducation physique et sportive ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.
Nota
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2026-114 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à compter de la session 2026 des baccalauréats général et technologique.