Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
Chapitre VI : Dispositions diverses
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle est ainsi rédigé :
« Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales. »
L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-17. - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. »
L'article L. 231-12 du code du travail et ainsi rédigé :
« Art. L. 231-12. - I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les riques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notament en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.
« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4.
« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
« III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
« En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
« IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :
1° Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
2° Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.
Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2°.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L'article L. 200-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est inséré après le premier alinéa ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche ; ».
L'article L. 612-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique et mentale » ;
2° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs ». Au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « Leur » ;
3° A la fin du second alinéa, les mots : « relative à l'hygiène du travail » sont remplacés par les mots : « relative à la santé au travail ».
I. - Au premier alinéa de l'alinéa L. 117 bis 3 du code du travail, le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « sept ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du même code, les mots : « par accord des deux parties » sont remplacés par les mots : « à l'initiative du salarié ».
I. - L'intitulé du titre IV du livre II du code du travail est ainsi rédigé : « Services de santé au travail », et dans ledit titre, les mots : « services de médecine du travail » et les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail », et les mots : « service médical du travail » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».
II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie ou par ces associations régionales.
« L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Après l'article L. 241-6 du code du travail, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - I. - Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine, d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans, peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à l'issue d'une formation spécifique, d'une durée de deux ans, comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu de travail.
« II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une participation des services médicaux.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
I. - L'article L. 124-2-3 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour remplacer un médecin du travail. »
II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-2. - Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
« Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3. »
I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »
II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 117-5 » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »
I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « au chapitre III ».
II. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur sont supprimés.
A l'article 3-2 de la même loi, les mots : « - soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3 » et le mot : « - soit » sont supprimés.
Le neuvième alinéa d de l'article L. 951-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« d) Les frais de gestion et d'information des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
L'article L. 711-3 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-3. - Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, définit chaque année la répartition des ressources entre :
« 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
« 2° Les actions de formation en alternance ;
« 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
« A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. »
I. - Le III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux entreprises et exploitations agricoles. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 713-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »
III. - A l'article L. 713-19 du même code, après la référence : « à L. 212-15-4 », sont insérés les mots : « ainsi que celles de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II ».
Au c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'article L. 932-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 932-1 et L. 932-2 ».
L'accord du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail à La Poste et l'accord du 2 février 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail à France Télécom ainsi que les accords locaux conclus pour leur application sont validés, y compris les dispositions ayant pour effet de modifier des règles statutaires applicables aux personnels concernés. Sont également validées les procédures aux termes desquelles les accords ont été conclus.
I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « à L. 212-4-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 212-4-16 ».
II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L. 212-8, du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
« La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
« Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret. »
III. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
« Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »
IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de 20 heures à 4 heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date normale.
« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les bordées de quart.
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes. »
V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. »
Après l'article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
« L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.
« Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.
« Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés. »
L'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 34. - Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
« Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part. »
Dans le dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets ».
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets ».
Le dernier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa de l'article 59 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont supprimés.
L'article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche. »
Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives au contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du même code relatives au contrat d'orientation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa a de l'article 3, après les mots : « des chefs de ces entreprises », sont insérés les mots : « ou de leurs conjoints » ;
2° Au deuxième alinéa a de l'article 9, après les mots : « Des exploitants des diverses activités conchylicoles », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints » ;
3° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots : « les exploitants des diverses activités conchylicoles », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints ».
Les personnels recrutés avant le 31 décembre 1999 et gérés par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sous contrats de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-20 du code du travail et occupant, à la date de publication de la présente loi, des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, bénéficient dans les mêmes conditions et dans la limite des emplois budgétaires disponibles à cet effet, des dispositions de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
Les agents recrutés par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 sur contrat de droit privé à durée déterminée ou indéterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles du code du travail visés à l'alinéa précédent, et qui occupent, à la date de publication de la présente loi, un poste de même nature que les postes permanents visés à l'alinéa précédent, bénéficient, dès l'origine de ce contrat, d'un contrat de droit public relevant des ministères chargés de la mer ou de l'équipement, selon les vacances disponibles. Si le contrat d'origine est à durée déterminée, le contrat ainsi requalifié est régi par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il est inséré, après l'article 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissement publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. »
I. - Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré un article L. 122-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. »
II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est inséré un article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-4-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même code, après les mots : « des sommes qui leur sont dues », sont insérés les mots : « et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre ».
IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. »
V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11-7-1. - L'employeur des salariés entrant dans le cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception de la demande.
« Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de l'application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. »
VI. - L'article L. 143-11-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des montants prévus à l'alinéa précédent. »
I. - Le I de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa. »
II. - Le dernier alinéa du III du même article est ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaries sont agréées dans ce domaine. »
III. - Le b du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du même code est abrogé.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3-1. - Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;
2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;
3° Le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Aides directes et indirectes
« Art. L. 4253-5. - Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. »
2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé.
3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. »
4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.
I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, les mots : « du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, » sont supprimés.
II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code de commerce. »
La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est complétée par un article 24 ainsi rédigé :
« Art. 24. - Les personnels non marins embarqués temporairement sur des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord de ces navires.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 de la même loi, les mesures d'application du présent article sont prises par décret en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. »
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide sociale communale
« Art. L. 511-1. - Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 511-2. - Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-3. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.
« Art. L. 511-4. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
« Art. L. 511-5. - Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental.
« Art. L. 511-6. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
« Art. L. 511-7. - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
« Art. L. 511-8. - Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.
« Art. L. 511-9. - Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier.
« Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.
« Art. L. 511-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre. »
II. - L'article L. 512-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1. - Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9. »
III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.
L'ordonnance n° 2001-173 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, est ratifiée.
I. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre III du livre III du code de la sécurité sociale, les mots : « femmes enceintes dispensées de travail » sont remplacés par les mots : « femmes dispensées de travail ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 333-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « enceintes » est supprimé ;
2° Les mots : « en application de l'article L. 122-25-1-2 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 ».
III. - Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est abrogé.
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « d'obtention d'un premier emploi, ».
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés des établissements compris dans le champ d'application de l'article L. 220-1 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 3316 ;
Rapport de M. Philippe Nauche, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3358.
Sénat :
Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 48 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 3316 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3385 ;
Discussion le 6 décembre 2001 et adoption le 11 décembre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 128 (2001-2002) ;
Rapport de MM. Gérard Dériot, Bernard Sellier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, n° 129 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 14 décembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3468 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3471 ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 19 décembre 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 publiée au Journal officiel de ce jour.