LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. - Autorisation de perception des impôts et produits
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;
3° A compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
1° A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 732 € » est remplacé par le montant : « 5 738 € » ;
2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :
«-14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;
«-30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;
«-41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;
«-45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 512 € » ;
-à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 562 € » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;
-à la fin du troisième alinéa, le montant : « 902 € » est remplacé par le montant : « 903 € » ;
-à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 506 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
-à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 682 € » est remplacé par le montant : « 1 684 € » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « a. » ;
-il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b. Le montant de l'impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.
« Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :
« 1° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;
« 2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis du même article 167 bis.
« Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :
«-au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;
«-au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.
« Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. »
II.-Le 2° du b du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2016.
III.-En 2017, les acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du code général des impôts et les prélèvements mensuels prévus à l'article 1681 B du même code sont réduits dans les mêmes proportions que celles prévues au b du 4 du I de l'article 197 dudit code pour les contribuables dont les revenus de l'année 2015, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont inférieurs à, respectivement, 18 482 € et 20 480 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à, respectivement, 36 964 € et 40 959 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 696 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
Le premier alinéa du présent III s'applique dès lors que le montant annuel total de la réduction des acomptes ou prélèvements mensuels ainsi déterminée est supérieur ou égal à 75 €.
« Art. 16.-Les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété fonctionnant conformément aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés d'impôt sur le revenu. »
1° Après le 2° bis du I de l'article 796, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Des militaires décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention “ Mort pour la France ” prévue à l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou de la mention “ Mort pour le service de la Nation ” prévue à l'article L. 513-1 du même code ; »
2° Au II de l'article 796 bis, la référence : « 2° bis » est remplacée, deux fois, par la référence : « 2° ter » ;
3° La section I du chapitre Ier du livre II est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation
« Art. 1691 ter.-Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l'article 796 :
« 1° Pour la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, un dégrèvement au titre de l'année du décès, applicable à l'imposition établie au nom du redevable décédé, pour l'habitation qui constituait sa résidence principale ;
« 2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.
« Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l'établissement de l'impôt. Dans le cas où le montant de l'impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s'avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l'option est révocable. »
II.-A.-Les 1° et 3° du I s'appliquent aux décès survenus après le 1er janvier 2015.
B.-Le 2° du I s'applique aux donations consenties à compter de cette même date.
« 23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l'intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015 ;
« 23° ter L'indemnité journalière d'absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité, du décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile et du décret n° 79-148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ; ».
« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :
1° Le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l'article 885 V bis du code général des impôts ;
2° Le montant du plafonnement correspondant ;
3° La cotisation moyenne d'impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;
4° Le montant moyen restitué au titre du plafonnement.
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, d'une part, la réalisation d'investissements dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa a été respectée et, d'autre part, la société s'engage à consacrer :
« a) Soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d'œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l'article 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;
« b) Soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production, mentionnés au b du même article 238 bis HG, en contrepartie de l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l'étranger.
« Les investissements et les dépenses mentionnés aux a et b du présent 3 doivent être réalisés dans un délai d'un an à compter de la création de la société. »
1° Le 3° est complété par les mots : « ou d'adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l'adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale » ;
2° Au 3° bis, les mots : « au moment du décès de l'adoptant » sont supprimés.
1° L'article 80 undecies B est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I.-Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;
b) Au début du second alinéa, tel qu'il résulte du a, est ajoutée la mention : « II.-» ;
2° Le premier alinéa du 1° de l'article 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;
3° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont supprimés ;
4° L'article 204-0 bis est abrogé ;
5° Au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont supprimés.
II.-La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1621-1, les mots : « la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « le montant représentatif des frais d'emploi défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 » ;
2° Au 1° du II de l'article L. 1881-1, les mots : «, telle que définie à l'article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 ».
III.-L'article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.
IV.-Les I à III s'appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.
1° Le I de l'article 219 est ainsi modifié :
a) A la fin du deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;
b) Au premier alinéa du b, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € » ;
c) Le c est ainsi rétabli :
« c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :
« 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;
« 3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :
«-pour l'ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou égal à un milliard d'euros ;
«-dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros.
« Le chiffre d'affaires s'entend de celui réalisé au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
d) Le c, tel qu'il résulte du c du présent 1°, est abrogé ;
2° Le second alinéa du I bis de l'article 1586 quater est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219 et dont la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres, au sens de ces dispositions, est inférieure à 7 630 000 €. » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 1668 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « au taux fixé au b du I » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » ;
b) Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I ».
II.-1. Le a du 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
2. Les a et d du 1° et le b du 3° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
3. Le b du 1° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
4. Le 2° du I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2019.
1° Le 1 de l'article 1668 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;
b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;
2° A la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, deux fois, par les taux : « 80 %, 90 % ou 98 % ».
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
1° Les mots : « de la catégorie des véhicules de plus de » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, ou le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ».
1° Le II de l'article 64 bis est abrogé ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou » sont supprimés et, après la référence : « 50-0 », est insérée la référence : «, 64 bis ».
1° Après le mot : « septième », la fin du a est ainsi rédigée : « à onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie ; »
2° Au b, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la construction et de l'habitation ».
« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances. »
II.-Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou industriel » ;
2° Aux première et seconde phrases du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II.-Le 1° du I s'applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2017.
« Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée. »
« Lorsque le montant de la taxe fait l'objet de la majoration prévue au dernier alinéa de l'article 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.
« Cet acompte s'impute sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de l'année suivante ou, en cas de cessation d'activité au cours de l'année où l'acompte est acquitté, sur le montant de la taxe dû à raison de cette cessation, en application du II de l'article 6.
« Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s'impute, l'excédent est restitué. »
« II.-1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l'article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 du même article 119 bis, au II de l'article 125-0 A et aux articles 125 A et 990 A font l'objet d'un acompte égal à 90 % du montant de ces prélèvements ou retenues à la source dus au titre du mois de décembre de l'année précédente.
« Sont exclus de ce versement :
« a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d'associés ;
« b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.
« Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.
« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.
« Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 du présent II est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L'excédent est restitué.
« 3. Si l'établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 du présent II est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l'excédent présumé.
« Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l'établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 du présent II et celui du versement réduit par l'établissement payeur.
« 4. Le versement effectué en application du 1 du présent II est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce prélèvement. »
1° A la dernière phrase des a et b du 1 et à la fin du 3 du II de l'article 199 ter S, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
2° L'article 200 quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des b et c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k du 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
b) Le 5 ter est abrogé ;
3° L'article 244 quater U est ainsi modifié :
a) Le 7 du I est abrogé ;
b) Le dernier alinéa du VI bis est supprimé.
II.-Le 3° du I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016.
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur la mise en œuvre du crédit d'impôt pour le développement durable et du crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.
Ce rapport analyse l'efficacité de ces dispositifs, depuis leur création, au regard, d'une part, des objectifs poursuivis en matière d'amélioration des performances énergétiques des logements et, d'autre part, de l'évolution du montant de la dépense fiscale correspondante.
Il présente la distribution géographique et sociale de ces crédits d'impôt, ainsi que leur effet sur le prix hors taxe des principaux travaux de rénovation éligibles au crédit d'impôt.
Il comprend des propositions destinées à renforcer durablement l'efficacité du crédit d'impôt pour la transition énergétique, notamment en matière de recours aux équipements à haute performance énergétique, de formation, de labels, de diagnostics et d'information du public.
1° Après l'article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :
« Art. 265 A ter.-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut décider, par délibération, de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d'Ile-de-France résultant de l'application des articles 265 et 265 A bis, dans la limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa du présent article sont affectées au Syndicat des transports d'Ile-de-France, dans la limite globale de 100 millions d'euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
« Les délibérations du Syndicat des transports d'Ile-de-France ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l'autorité compétente de l'Etat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. » ;
2° L'article 265 septies est ainsi modifié :
a) A la fin du septième alinéa, la référence : « et 265 A bis » est remplacée par les références : «, 265 A bis et 265 A ter » ;
b) A la première phrase du huitième alinéa, la référence : « à l'article 265 A bis » est remplacée par les références : « aux articles 265 A bis et 265 A ter » ;
3° L'article 265 octies est ainsi modifié :
a) A la fin du quatrième alinéa, la référence : « et 265 A bis » est remplacée par les références : «, 265 A bis et 265 A ter » ;
b) A la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « à l'article 265 A bis » est remplacée par les références : « aux articles 265 A bis et 265 A ter ».
II.-Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l'article 265 A ter du code des douanes, dans les limites prévues au même article 265 A ter ; ».
III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 265 A ter du code des douanes :
1° Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 du même code et à 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B ;
2° Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut, jusqu'au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa du même article 265 A ter. La délibération est notifiée à l'autorité compétente de l'Etat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d'un mois ultérieur de l'année 2017 expressément déterminé par la délibération.
IV.-Les 2° et 3° du I s'appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
1° L'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) A la fin du second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015,2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;
b) A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015,2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 70 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;
2° L'article 1388 quinquies est ainsi modifié :
a) A la fin du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : «, à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de l'année 2018 » ;
b) A la fin du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016,2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : «, à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de l'année 2018 » ;
3° A la fin du I de l'article 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : «, de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de l'année 2018 » ;
4° L'article 1466 F est ainsi modifié :
a) A la fin du II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016,2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : «, à 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l'année d'imposition 2018 » ;
b) A la fin du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016,2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : «, à 90 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l'année d'imposition 2018 ».
II.-Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2017.
a) Après les mots : « majorité des parts, », la fin du 7 est ainsi rédigée : « lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du même code et sont situés soit dans des quartiers faisant l'objet de la convention pluriannuelle prévue aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, soit entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ; »
b) Le premier alinéa du 11 bis est complété par les mots : « ou, à la condition que ces quartiers fassent l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la même date, à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite ».
II.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.
« a. Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.
« Pour la totalité de son montant jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au même tableau B utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent a, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur. A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».
1° Au dernier alinéa de l'article 784, la référence : « 780, » est supprimée ;
2° A la fin du cinquième alinéa du 2 du II de l'article 792-0 bis, les mots : « et réductions édictés par les articles 779 et 780 » sont remplacés par les mots : « édictés par l'article 779 » ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 » ;
4° Le 2° quater du II de l'article 156 est abrogé ;
5° L'article 200 nonies est abrogé ;
6° Le II de l'article 236 est abrogé ;
7° Les articles 780 et 781 sont abrogés ;
8° Les articles 1387 A bis et 1463 A sont abrogés.
II.-A.-Les 1°, 2° et 7° du I s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.
B.-Le 4° du I s'applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.
C.-Le 5° du I s'applique aux primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
D.-Le 6° du I s'applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
II.-RESSOURCES AFFECTÉES
A.-Dispositions relatives aux collectivités territoriales
« En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €. »
II.-A.-Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
B.-La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
C.-Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
D.-1. L'avant-dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et l'avant-dernier alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
2. Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
E.-Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
F.-Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
G.-La dernière phrase du dernier alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigée :
« Au titre de 2017 et des années suivantes, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2016 sont appliqués à la même compensation. »
H.-Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
I.-Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'avant-dernier alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
J.-Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
K.-Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
L.-Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
M.-Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du XVIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
N.-Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un L ainsi rédigé :
« L.-Au titre de 2017, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 33 le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015 et par le K au titre de 2016 sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée. »
O.-Après le premier alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
P.-L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un 1.5 ainsi rédigé :
« 1.5. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions
« A compter de 2017, le montant des dotations de compensation versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l'application des taux prévus, respectivement, aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
2° Aux deuxième et quatrième alinéas du III du 2.2 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.2 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article » ;
3° Au deuxième alinéa du III du 2.3 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.3 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article ».
III.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 436 511 551 €.
IV.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 99 938 240 €.
V.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au O du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 389 325 515 €.
VI.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 306 883 383 €.
VII.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 617 608 802 €.
VIII.-Pour l'application des III et VI du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les départements, la métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception du Département de Mayotte. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des départements, de la métropole de Lyon et desdites collectivités d'outre-mer. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les départements de métropole et la métropole de Lyon au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités.
La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent VIII est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.
IX.-Pour l'application des dispositions des IV et VII du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 4431-1 du code général des collectivités territoriales. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des collectivités d'outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les autres régions et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités. Pour la collectivité territoriale de Corse, les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des montants perçus au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4 du même code, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 dudit code et des impositions mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 4425-1 du même code.
La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent IX est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.
X.-A l'exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M, O et P du II du présent article, le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 107 684 780 €.
XI.-Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux. Ce rapport s'attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l'Etat et en précise le détail.
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
2° Au 1°, le montant : « 0,047 € » est remplacé par le montant : « 0,123 € » ;
3° Au 2°, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,092 € » ;
4° Au huitième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
5° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
8,639502889 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,569546967 |
Bretagne |
3,544502268 |
Centre-Val de Loire |
2,907770664 |
Corse |
1,261708228 |
Grand Est |
9,94007551 |
Hauts-de-France |
7,309268232 |
Ile-de-France |
8,870628182 |
Normandie |
4,143821771 |
Nouvelle-Aquitaine |
12,99779547 |
Occitanie |
11,54531026 |
Pays de la Loire |
4,645416208 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
11,16598454 |
Guadeloupe |
3,166746816 |
Guyane |
0,857975149 |
Martinique |
1,092497076 |
La Réunion |
2,34144977 |
»
B.-Au septième alinéa du X, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
II.-Le II de l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2017 » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2017 » et l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;
3° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
RÉGION |
POURCENTAGE |
|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
12,6514 |
Bourgogne-Franche-Comté |
5,0370 |
Bretagne |
4,7835 |
Centre-Val de Loire |
4,8875 |
Corse |
0,6256 |
Grand Est |
9,6788 |
Hauts-de-France |
7,7257 |
Ile-de-France |
12,9196 |
Normandie |
6,0525 |
Nouvelle-Aquitaine |
9,1758 |
Occitanie |
8,3557 |
Pays de la Loire |
7,0876 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,4969 |
Guadeloupe |
0,1915 |
Guyane |
0,0784 |
Martinique |
0,7725 |
La Réunion |
1,3708 |
Mayotte |
0,1092 |
»
III.-Le I de l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du A, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » et le montant : « 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000 € » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
b) Au 1°, le montant : « 0,39 € » est remplacé par le montant : « 0,40 € ».
IV.-A.-Il est prélevé en 2017 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
B.-Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
V.-Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
«
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT SANS PLOMB |
|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,85 |
6,86 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,99 |
7,06 |
Bretagne |
5,13 |
7,25 |
Centre-Val de Loire |
4,58 |
6,48 |
Corse |
9,81 |
13,88 |
Grand Est |
6,17 |
8,72 |
Hauts-de-France |
6,75 |
9,55 |
Ile-de-France |
12,60 |
17,82 |
Normandie |
5,46 |
7,72 |
Nouvelle-Aquitaine |
5,27 |
7,45 |
Occitanie |
4,94 |
7,00 |
Pays de la Loire |
4,31 |
6,11 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4,15 |
5,87 |
»
VI.-Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » et le montant : « 1,739 € » est remplacé par le montant : « 1,74 € » ;
2° Au onzième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
3° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
1,0671101 |
Aisne |
0,963881 |
Allier |
0,7653404 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,5538355 |
Hautes-Alpes |
0,4146541 |
Alpes-Maritimes |
1,5911653 |
Ardèche |
0,7501342 |
Ardennes |
0,6554837 |
Ariège |
0,3951366 |
Aube |
0,7223596 |
Aude |
0,7357937 |
Aveyron |
0,7681694 |
Bouches-du-Rhône |
2,297067 |
Calvados |
1,1180524 |
Cantal |
0,5775078 |
Charente |
0,6224964 |
Charente-Maritime |
1,0172063 |
Cher |
0,6412825 |
Corrèze |
0,7450724 |
Corse-du-Sud |
0,2196336 |
Haute-Corse |
0,2073852 |
Côte-d'Or |
1,1210858 |
Côtes-d'Armor |
0,9130832 |
Creuse |
0,4278758 |
Dordogne |
0,7704905 |
Doubs |
0,8590299 |
Drôme |
0,8254283 |
Eure |
0,9684294 |
Eure-et-Loir |
0,8385012 |
Finistère |
1,038625 |
Gard |
1,0659744 |
Haute-Garonne |
1,6393912 |
Gers |
0,4632101 |
Gironde |
1,7806759 |
Hérault |
1,2836708 |
Ille-et-Vilaine |
1,1819261 |
Indre |
0,5928306 |
Indre-et-Loire |
0,9643345 |
Isère |
1,808174 |
Jura |
0,7016671 |
Landes |
0,736963 |
Loir-et-Cher |
0,6029961 |
Loire |
1,0987567 |
Haute-Loire |
0,5995454 |
Loire-Atlantique |
1,5194632 |
Loiret |
1,0833804 |
Lot |
0,6103411 |
Lot-et-Garonne |
0,522173 |
Lozère |
0,4120017 |
Maine-et-Loire |
1,1646972 |
Manche |
0,9590284 |
Marne |
0,921233 |
Haute-Marne |
0,5924987 |
Mayenne |
0,5418788 |
Meurthe-et-Moselle |
1,0417482 |
Meuse |
0,5405706 |
Morbihan |
0,9178942 |
Moselle |
1,5492863 |
Nièvre |
0,6205989 |
Nord |
3,0691757 |
Oise |
1,1073125 |
Orne |
0,6933792 |
Pas-de-Calais |
2,1760833 |
Puy-de-Dôme |
1,4142424 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,9643866 |
Hautes-Pyrénées |
0,5776005 |
Pyrénées-Orientales |
0,6883213 |
Bas-Rhin |
1,3532916 |
Haut-Rhin |
0,9055673 |
Rhône |
0,601946 |
Métropole de Lyon |
1,3826618 |
Haute-Saône |
0,4557201 |
Saône-et-Loire |
1,0294833 |
Sarthe |
1,0396379 |
Savoie |
1,1406824 |
Haute-Savoie |
1,2749373 |
Paris |
2,3927667 |
Seine-Maritime |
1,6991643 |
Seine-et-Marne |
1,8864527 |
Yvelines |
1,732239 |
Deux-Sèvres |
0,6464434 |
Somme |
1,0692482 |
Tarn |
0,6680986 |
Tarn-et-Garonne |
0,4369076 |
Var |
1,3356808 |
Vaucluse |
0,736464 |
Vendée |
0,9320246 |
Vienne |
0,6695879 |
Haute-Vienne |
0,6114866 |
Vosges |
0,7454697 |
Yonne |
0,7605888 |
Territoire de Belfort |
0,2205049 |
Essonne |
1,5124595 |
Hauts-de-Seine |
1,9802733 |
Seine-Saint-Denis |
1,912194 |
Val-de-Marne |
1,5134356 |
Val-d'Oise |
1,5755737 |
Guadeloupe |
0,692981 |
Martinique |
0,514858 |
Guyane |
0,332005 |
La Réunion |
1,440437 |
Total |
100 |
»
(En euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
|---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
30 860 013 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
15 110 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 524 448 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 053 485 000 |
Dotation élu local |
65 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 099 453 000 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
536 450 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
50 867 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
389 325 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
81 500 000 |
Total |
44 374 340 000 |
B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
1° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 566 000 » est remplacé par le montant : « 571 000 » ;
2° A la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 139 000 » est remplacé par le montant : « 735 000 » ;
3° A la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 806 » est remplacé par le montant : « 6 306 » ;
4° Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article 235 ter ZD du code général des impôts |
Agence française de développement (AFD) |
270 000 |
»
5° A la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 790 » est remplacé par le montant : « 6 450 » ;
6° A la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 931 » est remplacé par le montant : « 11 334 » ;
7° A la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 2 850 » ;
8° A la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
9° A la fin de la douzième ligne de la deuxième colonne, il est ajouté le sigle : « (ANSES) » ;
10° Après la même douzième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
«
I de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique |
ANSES |
4 000 |
II de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique |
ANSES |
4 500 |
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 |
ANSES |
15 000 |
»
11° A la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 118 750 » est remplacé par le montant : « 126 060 » ;
12° A la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 » ;
13° Aux vingt et unième et vingt-deuxième lignes de la dernière colonne, le montant : « 1 700 » est remplacé par le montant : « 1 615 » ;
14° A la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 32 300 » est remplacé par le montant : « 44 600 » ;
15° A la trente-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 163 450 » est remplacé par le montant : « 159 000 » ;
16° A la trente-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 600 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;
17° A la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 310 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
18° A la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 250 » est remplacé par le montant : « 13 250 » ;
19° A la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 159 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;
20° A la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 6 500 » ;
21° A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 256 » est remplacé par le montant : « 70 050 » ;
22° A la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 286 » est remplacé par le montant : « 17 924 » ;
23° A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 600 » est remplacé par le montant : « 30 769 » ;
24° A la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 754 » est remplacé par le montant : « 19 231 » ;
25° A la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 700 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
26° A la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 80 200 » est remplacé par le montant : « 74 725 » ;
27° Après la même cinquante-neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Article 1609 B du code général des impôts |
Etablissement public foncier et d'aménagement de Guyane |
3 000 |
Article 1609 B du code général des impôts |
Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte |
125 |
»
28° Après la soixantième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article 1609 octotricies du code général des impôts |
Fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice |
30 000 |
»
29° Après la soixante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 |
Fonds national d'aide au logement |
116 100 |
»
30° A la soixante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 260 000 » est remplacé par le montant : « 528 000 » ;
31° A la soixante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 17 500 » ;
32° Après la même soixante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article 1606 du code général des impôts |
FranceAgriMer |
650 |
»
33° A la soixante-dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 740 » est remplacé par le montant : « 13 500 » ;
34° Après la même soixante-dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article 302 bis KH du code général des impôts |
France Télévisions |
166 066 |
»
35° A la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 404 » est remplacé par le montant : « 559 » ;
36° A la soixante-douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;
37° Les soixante-quinzième à quatre-vingtième lignes sont supprimées ;
38° A la quatre-vingt-deuxième ligne de la première colonne, la référence : « C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par la référence : « 2° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 » et, à la quatre-vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 385 000 » ;
39° A la quatre-vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 66 000 ».
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 235 ter ZD est complété par un XIII ainsi rédigé :
« XIII.-La taxe est affectée à l'Agence française de développement dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
2° L'article 958 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en raison du mariage » sont remplacés par les mots : « présentées au titre des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° La section IX ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte » ;
b) Les trois premiers alinéas de l'article 1609 B sont ainsi rédigés :
« En Guyane et dans le Département de Mayotte, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit des établissements publics créés en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.
« Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-2 du même code.
« Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année. » ;
4° Le dernier alinéa du II de l'article 1635 bis M est supprimé ;
5° A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 novovicies, le montant : « 15,5 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 25,5 millions d'euros ».
III.-A la seconde phrase du 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, après l'année : « 2016 », sont insérés les mots : « et 2017 ».
IV.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article L. 211-8, du E de l'article L. 311-13 et du premier alinéa de l'article L. 311-15 est supprimée ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-1 est supprimé.
V.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 706-161 est complétée par les mots : « et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées » ;
2° L'article 706-163 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après les mots : « Une partie, », sont insérés les mots : « à l'exception des recettes mentionnées au présent 4°, » ;
b) Les 4° et 5° deviennent, respectivement, les 5° et 6° ;
c) Le 4° est ainsi rétabli :
« 4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ; ».
VI.-A.-Au premier alinéa du 1 des I et II de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique, après les mots : « et du travail », sont insérés les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
B.-L'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° Au 1° du III, les mots : « 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de » et, à la fin, les mots : « pour les autres demandes » sont supprimés ;
2° A la fin du 2° du III, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
3° A la fin du 3° du III, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;
4° Le IV est complété par les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
VII.-Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est supprimé.
VIII.-La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :
1° L'article 43 est abrogé ;
2° Au IV de l'article 48, les mots : « à 140,5 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « au montant fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
IX.-Les I et II de l'article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sont abrogés.
X.-La deuxième phrase du quatrième alinéa du II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles est supprimée.
XI.-A.-Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, après affectation d'une fraction de ce produit à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, dans l'ordre de priorité suivant :
1° Au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2° A l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
B.-Après le d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du X de l'article 17 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
C.-Le 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et le C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
XII.-Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros pour l'année 2017 sur le fonds de roulement de l'établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XIII.-Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros pour l'année 2017 sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XIV.-Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XV.-Il est opéré pour l'année 2017 un prélèvement de 30 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XVI.-Le deuxième alinéa de l'article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot « concessions », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° A la seconde phrase, les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes » sont remplacés par les mots : « ces derniers ».
XVII.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du 18° du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° A la fin du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 » sont remplacés par les mots : « 563,3 millions d'euros en 2017 » ;
2° Au 3, les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 202,8 millions d'euros ».
1° A la fin, le signe : «. » est remplacé par le signe : « : » ;
2° Sont ajoutés des a à c ainsi rédigés :
« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
« c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité. »
« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant, selon le cas :
«-un liant et des granulats, naturels ou artificiels ;
«-un liant et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels ;
«-un liant, des granulats et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels. »
1° Au III, après la troisième occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « livraisons intracommunautaires ou des » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :
« 1° Les reventes en l'Etat ;
« 2° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
C.-Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l'Etat, provenant des concessions ou autorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département, des concessions de logement dont l'Etat est propriétaire ou locataire et des locations d'immeubles de son domaine privé, à l'exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministre de la défense est le gestionnaire ; »
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou des dépenses d'entretien du propriétaire » ;
b) Au b, après les mots : « du domaine de l'Etat », sont insérés les mots : « ou des dépenses d'entretien du propriétaire » ;
c) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Jusqu'au 31 décembre 2019, des dépenses d'investissement ou d'entretien du propriétaire réalisées par l'Etat sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale. » ;
3° Les sept derniers alinéas sont supprimés.
II.-Les produits de cessions de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
1° A la fin de la première phrase, le montant : « 409 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 419 millions d'euros » ;
2° A la seconde phrase, le montant : « 239 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 249 millions d'euros ».
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les a et b sont abrogés ;
b) Au c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 9,09 % » ;
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat, fixée à 39,75 % ; »
2° Le 2° est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses, mentionnées à l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie, relatives à la réalisation d'études techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du même code, ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
«
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre) |
TARIF DE LA TAXE (en euros) |
|---|---|
Taux ≤ 126 |
0 |
127 |
50 |
128 |
53 |
129 |
60 |
130 |
73 |
131 |
90 |
132 |
113 |
133 |
140 |
134 |
173 |
135 |
210 |
136 |
253 |
137 |
300 |
138 |
353 |
139 |
410 |
140 |
473 |
141 |
540 |
142 |
613 |
143 |
690 |
144 |
773 |
145 |
860 |
146 |
953 |
147 |
1 050 |
148 |
1 153 |
149 |
1 260 |
150 |
1 373 |
151 |
1 490 |
152 |
1 613 |
153 |
1 740 |
154 |
1 873 |
155 |
2 010 |
156 |
2 153 |
157 |
2 300 |
158 |
2 453 |
159 |
2 610 |
160 |
2 773 |
161 |
2 940 |
162 |
3 113 |
163 |
3 290 |
164 |
3 473 |
165 |
3 660 |
166 |
3 853 |
167 |
4 050 |
168 |
4 253 |
169 |
4 460 |
170 |
4 673 |
171 |
4 890 |
172 |
5 113 |
173 |
5 340 |
174 |
5 573 |
175 |
5 810 |
176 |
6 053 |
177 |
6 300 |
178 |
6 553 |
179 |
6 810 |
180 |
7 073 |
181 |
7 340 |
182 |
7 613 |
183 |
7 890 |
184 |
8 173 |
185 |
8 460 |
186 |
8 753 |
187 |
9 050 |
188 |
9 353 |
189 |
9 660 |
190 |
9 973 |
191 ≤ Taux |
10 000 |
» ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :
«
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF DE LA TAXE (en euros) |
|---|---|
Puissance fiscale ≤ 5 |
0 |
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 |
2 000 |
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 |
3 000 |
10 < ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
7 000 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 |
8 000 |
16 < puissance fiscale |
10 000 |
»
B.-Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l'Etat accordées en application du dernier alinéa de l'article L. 432-1 et de l'article L. 432-2 du code des assurances, du I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d'avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées au premier alinéa du présent B ou des opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée.
C.-Ce compte comporte six sections, intitulées : « Assurance-crédit et assurance-investissement », « Assurance-prospection », « Change », « Risque économique », « Risque exportateur » et « Financement de la construction navale », qui recouvrent les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.
D.-Chaque section retrace pour les opérations qu'elle recouvre :
1° En recettes :
a) Les primes ;
b) Les commissions d'engagement ;
c) Les récupérations ;
d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;
e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées et quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées ;
f) Les produits financiers ;
g) Les recettes diverses et accidentelles ;
h) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les indemnisations ;
b) Les frais accessoires sur sinistres ;
c) Les restitutions de primes aux assurés ;
d) Les dépenses de réassurance, à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées et quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées ;
e) Les versements de prêts et avances ;
f) Les charges financières ;
g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;
h) Les dépenses diverses et accidentelles ;
i) Les versements au budget général.
E.-La section « Assurance-crédit et assurance-investissement » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;
2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.
F.-La section « Change » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;
2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.
G.-La section « Financement de la construction navale » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, chargé d'émettre et de gérer les garanties publiques accordées aux entreprises du secteur de la construction navale ;
2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à ce même organisme.
II.-Les disponibilités reversées à l'Etat par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sont portées en recettes de la section « Assurance-crédit et assurance-investissement » du compte de commerce mentionné au I du présent article.
III.-Le IV de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d'effet de ce transfert, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des articles L. 432-2 et L. 432-5 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu à l'article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article.
« Les conventions-cadres relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), agissant pour le compte de l'Etat, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraInent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers. » ;
4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce transfert ne donne » sont remplacés par les mots : « Ces transferts ne donnent ».
D.-Autres dispositions
1° A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, le mot : « versée » est remplacé par le mot : « allouée » ;
2° Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 14-10-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. » ;
3° L'article L. 261-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 261-5.-Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par le titre V du livre VIII du code de la sécurité sociale. »
II.-Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 1413-12 est abrogé ;
2° Le 2° de l'article L. 1435-9 est abrogé.
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-1-1 est supprimé ;
2° Au 3° du IV de l'article L. 241-2, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 7,03 % » ;
3° Les IV et V de l'article L. 241-10 sont abrogés ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 241-16 est supprimé ;
5° Au début de l'article L. 851-2, les mots : « Les aides sont liquidées et versées » sont remplacés par les mots : « L'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1 est liquidée et versée » ;
6° L'article L. 851-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 851-3.-Le financement de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1 est assuré par l'Etat.
« Le financement de l'aide mentionnée au II du même article L. 851-1 et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'Etat. » ;
7° Après le mot : « applicables », la fin de l'article L. 851-3-1 est ainsi rédigée : « à l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1. »
IV.-Le B du IV de l'article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.
V.-Le IV de l'article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du 6° du III, qui s'applique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017, et des 1°, 3° et 4° du III ainsi que du IV, qui s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.