Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Mandat de recherche
1° Par le procureur de la République au cours de l'enquête, contre toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni de trois ans d'emprisonnement ;
2° Par le juge d'instruction au cours de l'information, contre toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
Le mandat de recherche ne peut cependant être délivré par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen.
Il est daté et signé du magistrat qui l'a décerné.
S'il n'est pas établi de façon numérique, il est revêtu du sceau de ce magistrat.
La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service de police judiciaire saisi des faits.
L'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut, sur réquisition du magistrat, procéder à son audition, sans préjudice de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de procéder à l'audition de la personne en se transportant sur place ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.