Titre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options.
Article 31 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Il est tenu à Paris, au centre national de la cinématographie, un registre public destiné à assurer la publicité des conventions visées aux articles 32 et 33 et intervenues à l'occasion de la production, de la distribution et de l'exploitation des films cinématographiques produits, distribués ou exploités en France.
Nota
NOTA : Le registre public institué par le présent article prend le nom de « Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel », Décret n° 87-348 du 22 mai 1987.
Article 31 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Il est tenu au Centre national de la cinématographie un registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et un registre des options.
Article 32 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Le titre provisoire ou définitif d'un film destiné à la projection publique en France doit être déposé au registre public de la cinématographie à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'oeuvre originale dont le film a été tiré ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ledit film d'après cette oeuvre et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le conservateur du registre public attribue un numéro d'ordre au film dont le titre est ainsi déposé.
Si le producteur d'un film cinématographique s'abstient d'effectuer ce dépôt, il peut en être requis par toute personne ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article 33 ; ce dépôt devra être effectué à peine de dommages-intérêts au plus tard dans le mois de la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute clause résolutoire des conventions intervenues entre auteurs et producteurs est nulle et sans valeur si, lors du dépôt du titre, elle ne fait pas l'objet d'une inscription dans les conditions prévues à l'article 33.
En cas de carence du producteur, cette inscription peut être effectuée à la requête de l'auteur dans les quinze jours qui suivent le dépôt du titre du film.
Article 32 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Le titre provisoire ou définitif d'une oeuvre cinématographique destinée à la projection publique en France doit être déposé au registre public à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'oeuvre originale dont l'oeuvre cinématographique a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite oeuvre cinématographique d'après cette oeuvre et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel attribue un numéro d'ordre à l'oeuvre cinématographique dont le titre est ainsi déposé.
Si le producteur d'une oeuvre cinématographique s'abstient d'effectuer ce dépôt, il peut en être requis par toute personne ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article 33 ; ce dépôt devra être effectué à peine de dommages-intérêts au plus tard dans le mois de la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 33 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Pour les films dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article précédent, doivent être inscrits au registre public, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34, 35 et 36 :
1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation, ainsi que les concessions de droit d'exploitation d'un film, doit de l'un quelconque de ses éléments présents et à venir ;
2° Les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l'alinéa précédent ;
3° Les cessions, transports et délégations, en propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents et à venir d'un film ;
4° Les conventions relatives à la distribution d'un film ;
5° Les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d'un film ;
6° Les cessions d'antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits ou conventions susvisées ;
7° Les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l'un des droits visés aux alinéas précédents.
L'inscription est réalisée par dépôt au registre public de deux exemplaires, deux expéditions ou deux copies conformes de ces actes, conventions ou jugements qui doivent mentionner le numéro d'ordre attribué au film dont il s'agit ; toutefois un exemplaire ou une expédition peut être remplacé par une copie conforme. Les copies seront certifiées exactement collationnées par le requérant ; les renvois, mots rayés, et blancs bâtonnés y seront décomptés et approuvés. Un des documents sera conservé au registre public, l'autre sera rendu au déposant après que le conservateur y aura fait mention de l'inscription.
En cas de non-dépôt du titre du film et de non-inscription des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant desdits actes, conventions ou jugements ne peuvent être opposés aux tiers.
Article 33 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Pour les oeuvres cinématographiques dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article précédent, doivent être inscrits au registre public, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34,35 et 36 :
1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation, ainsi que les concessions de droit d'exploitation d'une oeuvre cinématographique, doit de l'un quelconque de ses éléments présents et à venir ;
2° Les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l'alinéa précédent ;
3° Les cessions, transports et délégations, en propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents et à venir d'une oeuvre cinématographique ;
4° Les conventions relatives à la distribution d'une oeuvre cinématographique ;
5° Les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d'une oeuvre cinématographique ;
6° Les cessions d'antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits ou conventions susvisées ;
7° Les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l'un des droits visés aux alinéas précédents.
A défaut d'inscription au registre public des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers.
Article 33-1 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Le titre d'une oeuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat par lequel l'auteur de cette oeuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l'achat des droits d'adaptation et de réalisation de cette oeuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel attribue un numéro d'ordre au projet d'oeuvre cinématographique dont le titre est ainsi déposé.
Lorsque le producteur exerce l'option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l'oeuvre cinématographique au registre public dans les conditions prévues à l'article 32.
Article 33-2 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article 33-1, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34,35 et 36, les actes, conventions ou jugements relatifs à l'un des droits mentionnés à l'article 33. Le contrat d'option mentionné à l'article 33-1 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options.
L'inscription au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32. L'inscription conserve le rang qu'elle avait acquis au registre des options.
Article 33-3 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Lorsqu'un acte, une convention ou un jugement ne remplit pas les conditions pour être inscrit au titre des dispositions des articles 33 ou 33-2, il peut toutefois être publié au registre public ou au registre des options à la requête de son bénéficiaire s'il a pour effet de transférer ou de constater le transfert à celui-ci de l'un des droits mentionnés à ces articles et si le droit transféré résulte d'un acte, d'une convention ou d'un jugement ayant fait l'objet d'une inscription antérieure que le requérant désigne. Le requérant peut demander que la publication ne porte que sur celles des mentions de l'acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert. Ne peuvent toutefois faire l'objet d'une publication les déclarations unilatérales portant sur les clauses résolutoires des conventions inscrites. Les actes, conventions ou jugements publiés au registre public ou au registre des options sont opposables aux tiers.
La publication au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32.
Article 33-4 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles 33,33-2 ou 33-3, demander la traduction intégrale de celui-ci.
Article 34 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
Article 34 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Le rang des inscriptions et publications est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
Article 35 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée à l'article 33. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.
Article 35 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles 33 et 33-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.
Article 36 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public, le bénéficiaire d'un des droits visés aux alinéas 2° et 3° de l'article 33 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article 37, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits du film, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.
Article 36 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public ou au registre des options, le bénéficiaire d'un des droits visés aux alinéas 2° et 3° de l'article 33 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article 37, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits d'une oeuvre cinématographique, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.
Article 37 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Le conservateur du registre public est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public et des pièces déposées à l'appui des inscriptions ou certificats s'il n'existe point d'inscription.
Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public des inscriptions requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.
Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles 31 à 43, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2202 du Code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.
Article 37 consolidé du mercredi 1 mars 2006 au vendredi 24 mars 2006
Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel délivre à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article 33-1, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire, le nom de l'auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.
Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.
Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles 31 à 43, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2202 du Code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.
Article 37 consolidé du vendredi 24 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel délivre à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article 33-1, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire, le nom de l'auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.
Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.
Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles 31 à 43, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2455 du code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.
Article 38 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Ainsi qu'il est dit à l'article 969 du Code général des impôts, sont affranchis du timbre :
1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 ;
2° Les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées aux articles 31 à 43 et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.
Article 38 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Ainsi qu'il est dit à l'article 969 du code général des impôts, sont affranchis du timbre :
1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 ;
2° Les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées aux articles 31 à 43 et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination.
Article 39 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Toute requête aux fins d'inscription, toute demande de renseignements, toute délivrance d'états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d'un émolument.
Article 39 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Toute requête aux fins d'inscription ou publication, toute demande de renseignements, toute délivrance d'états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d'un émolument.
Article 40 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Le conservateur du registre public sera choisi parmi les agents de l'administration de l'Enregistrement ; un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique déterminera le taux et les conditions de perception de l'émolument visé à l'article précédent et l'attribution de son produit.
Au regard des articles 5 à 11 de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété ces articles, la conservation du registre public de la cinématographie est assimilée à une conservation des hypothèques en ce qui concerne le cautionnement à fournir par le préposé.
Article 40 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel sera choisi parmi les agents de l'administration chargé des impôts ; un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique déterminera le taux et les conditions de perception de l'émolument visé à l'article précédent et l'attribution de son produit.
Au regard des articles 5 à 11 de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété ces articles, la conservation des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel est assimilée à une conservation des hypothèques en ce qui concerne le cautionnement à fournir par le préposé.
Article 41 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Les droits visés à l'article 33 devenus régulièrement opposables aux tiers avant la mise en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils font l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite mise en vigueur.
A défaut, ils ne prendront rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article 34.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33, les inscriptions visées au présent article seront admises sur production d'un certificat délivré par le directeur général du centre national de la cinématographie, dans le cas où un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'aurait pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué au film dont il s'agit, conformément à l'article 32.
La production de ce certificat suppléera à la formalité de dépôt du titre prévue audit article 32.
Article 41 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Les droits visés à l'article 33 devenus régulièrement opposables aux tiers avant la mise en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils font l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite mise en vigueur.
A défaut, ils ne prendront rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article 34.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33, les inscriptions visées au présent article seront admises sur production d'un certificat délivré par le directeur général du centre national de la cinématographie, dans le cas où un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'aurait pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué à l'oeuvre cinématographique dont il s'agit, conformément à l'article 32.
La production de ce certificat suppléera à la formalité de dépôt du titre prévue audit article 32.
Article 42 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'un film ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public de la cinématographie, au domicile élu dans l'inscription.
Article 42 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'une oeuvre cinématographique ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public ou au registre des options de la cinématographie, au domicile élu dans l'inscription.
Article 43 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Lorsque la vente de ces biens n'a pas eu lieu aux enchères publiques, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance et au plus tard dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous ces créanciers au domicile par eux élu dans leurs inscriptions :
ses nom, prénoms et domicile, le prix d'achat, l'énumération et le montant des créances privilégiées avec déclaration qu'il est prêt à les acquitter sur-le-champ jusqu'à concurrence de son prix.
Tout créancier inscrit peut requérir la vente aux enchères publiques des biens cédés de gré à gré, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition doit être signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa 1er du présent article et contenir assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir statuer qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques.
Article 43 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Lorsque la vente de ces biens n'a pas eu lieu aux enchères publiques, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance et au plus tard dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous ces créanciers au domicile par eux élu dans leurs inscriptions :
ses nom, prénoms et domicile, le prix d'achat, l'énumération et le montant des créances privilégiées avec déclaration qu'il est prêt à les acquitter sur-le-champ jusqu'à concurrence de son prix.
Tout créancier inscrit peut requérir la vente aux enchères publiques des biens cédés de gré à gré, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition doit être signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa 1er du présent article et contenir assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir statuer qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques.
Article 44 consolidé du mardi 31 janvier 1956 au mercredi 1 mars 2006
Le centre national de la cinématographie est habilité à communiquer aux distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public de la cinématographie, conformément aux dispositions du présent titre, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des films cinématographiques sur lesquels ils ont des droits.
Les distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes sont tenus de communiquer au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs de films.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'un film cinématographique et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes du film.
Article 44 consolidé du mercredi 1 mars 2006, abrogé le dimanche 26 juillet 2009
Le centre national de la cinématographie est habilité à communiquer aux distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public ou au registre des options de la cinématographie, conformément aux dispositions du présent titre, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des oeuvres cinématographiques sur lesquelles ils ont des droits.
Les distributeurs, producteurs et ayants droit délégataires de recettes sont tenus de communiquer au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs d'oeuvres cinématographiques.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'une oeuvre cinématographique et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes de l'oeuvre cinématographique.