Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE PUBLIQUE
Nota
Cet établissement public départemental se substitue au service de santé du territoire des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cet établissement public départemental se substitue au service de santé du territoire des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles 8 à 14 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ne sont pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il est institué dans l'établissement :
a) Une commission médicale consultative qui est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des services médicaux ;
b) Un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté sur le fonctionnement des services, et notamment sur les conditions de travail dans l'établissement.
Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les incompatibilités s'appliquant à ses membres.
Il assure les missions dévolues au département dans les domaines couverts par les livres II et III du code de la santé.
De plus, il est chargé :
De la vente au détail des médicaments, produits et objets visés aux articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 578 du code de la santé publique, l'autorisation de vente au public est permanente ;
Des transports sanitaires définis au titre Ier bis du Livre Ier du code de la santé publique ;
Du contrôle sanitaire aux frontières défini au titre II du livre Ier du code de la santé publique ;
Des examens et contrôles nécessaires à la protection de la santé publique, prévus par le livre Ier du code de la santé publique.
Il concourt à l'éducation sanitaire.
Il peut assurer la gestion des établissements sociaux existant dans le département.
Les agents titulaires ou stagiaires en fonction à la date de publication de la présente ordonnance dans le service de santé du département de Saint-Pierre-et-Miquelon seront, sauf option contraire, intégrés dans un emploi régi par le livre IX du code de la santé publique à compter du 1er janvier 1978. Ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi régi par le livre IX.
Les agents titulaires ou stagiaires en fonction à la date de publication de la présente ordonnance dans le service de santé du département de Saint-Pierre-et-Miquelon seront, sauf option contraire, intégrés dans un emploi régi par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 1978. Ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi régi par les titres Ier et IV.
Cette compensation s'effectue au plus trimestriellement sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.