Chapitre Ier : De la composition et du fonctionnement de la Cour de justice de la République.
Article 1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 novembre 1993
Les juges parlementaires à la Cour de justice de la République sont élus au scrutin majoritaire ; le scrutin est secret. Nul n'est élu s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Les juges magistrats sont élus pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats. L'un d'entre eux est désigné dans les mêmes formes en qualité de président de la Cour de justice de la République. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Article 2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 novembre 1993
Dès leur élection, les juges parlementaires prêtent serment devant l'assemblée qui les a désignés.
Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes et de se conduire en tout comme dignes et loyaux magistrats.
Article 3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 novembre 1993
Les membres de la Cour de justice de la République sont tenus d'assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués.
En cas d'absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires par la Cour de justice de la République statuant soit d'office, soit à la requête du ministère public. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées par la présente loi organique.
Article 4 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 novembre 1993
Tout juge de la Cour de justice de la République, tout membre de la commission d'instruction instituée à l'article 11 peut être récusé pour l'une des causes prévues par le code de procédure pénale en matière correctionnelle.
La Cour de justice de la République statue, dès l'ouverture des débats, sur les causes de récusation des juges.
Le premier président de la Cour de cassation statue sur la récusation des membres de la commission d'instruction, dans les formes prévues en matière correctionnelle.
Article 5 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 novembre 1993
Tout juge qui souhaite s'abstenir, même en dehors des cas prévus par le code de procédure pénale en matière correctionnelle, est tenu de le déclarer à la Cour de justice de la République qui statue sur sa demande.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 novembre 1993
En cas de récusation ou d'empêchement temporaire de l'un des juges, il est remplacé par son suppléant.
En cas de cessation définitive des fonctions d'un juge titulaire en cours de mandat, son suppléant devient titulaire.
Le juge suppléant temporairement empêché, devenu titulaire ou ayant cessé définitivement ses fonctions en cours de mandat est remplacé par un juge élu dans les conditions prévues à l'article 1er. S'il s'agit d'un magistrat, il est élu pour la durée du mandat restant à courir.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 novembre 1993
Les fonctions des juges parlementaires prennent fin :
en même temps que les pouvoirs de l'Assemblée nationale ou à chaque renouvellement partiel du Sénat, selon l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
en cas de démission volontaire.
Article 8 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2007
Le ministère public près la Cour de justice de la République est exercé par le procureur général près la Cour de cassation, assisté d'un premier avocat général et de deux avocats généraux qu'il désigne.
Article 8 consolidé du mercredi 24 novembre 1993 au vendredi 1 juin 2007
Le ministère public près la Cour de justice de la République est exercé par le procureur général près la Cour de cassation, assisté du premier avocat général et de deux avocats généraux désignés par le procureur général.
Article 9 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 novembre 1993
Le greffier en chef de la Cour de cassation est, de droit, greffier de la Cour de justice de la République.
Article 10 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 novembre 1993
Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Cour de justice de la République est mis à la disposition de cette juridiction par le greffier en chef de la Cour de cassation.
Article 11 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 novembre 1993
La commission d'instruction se compose de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats.
Son président est choisi dans la même forme parmi les membres titulaires.
Les dispositions de l'article 6 concernant les magistrats de la Cour de cassation juges à la Cour de justice de la République sont applicables aux membres de la commission d'instruction.