Article 26 consolidé du jeudi 23 décembre 1976, transféré le vendredi 23 juillet 1993
L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.
La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 17 et 19, 21-1, 23 et 24 ci-dessus.
Toutefois, l'établissement de la qualité de français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
Article 26 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 23 décembre 1976
L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement.
Toutefois, l’établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l’intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l’enfant.
Article 26 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
L’enfant qui est Français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été Français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité de Français dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.
Article 27 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
La filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité française que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile française.
Article 28 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Si la filiation de l’enfant naturel résulte, à l’égard du père et de la mère, du même acte ou du même jugement, elle est réputée avoir été établie d’abord à l’égard du père.
Article 29 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sur sa minorité.
Article 29 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
La filiation de l’enfant naturel n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Article 30 consolidé du dimanche 7 juillet 1974 au vendredi 23 juillet 1993
Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions.
Article 30 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au dimanche 7 juillet 1974
Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s’il a atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. S’il a moins de dix-huit ans, il doit être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 30 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions.
Article 31 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger.
Article 31 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Dans les cas visés à l’article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s’il ne prouve qu’il a, par filiation, la nationalité d’un pays étranger et, le cas échéant, qu’il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux.
Article 32 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Le français qui contracte un engagement dans les armées françaises ou celui qui participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national perd la faculté de répudiation.
Article 32 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Perd la faculté de répudier la nationalité française qui lui est reconnue par les dispositions du présent titre :
1° Le Français enfant légitimé mineur qui n’a pas encore exercé cette faculté, et dont le père ou la mère survivante acquiert la nationalité française; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l’article 85 du présent code ;
2° Le Français, enfant naturel mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté et dont le parent survivant ou le parent dont il suit par filiation la nationalité, acquiert la nationalité française ; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l’article 85 du présent code ;
3° Le Français, enfant naturel mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté, lorsqu’il est légitimé par le mariage de sa mère avec un père français ;
4° Le Français mineur qui a fait l’objet de la légitimation adoptive prévue à l’article 368 du code civil, lorsque son père adoptif est Français ;
5° Le Français mineur qui a souscrit ou celui au nom de qui a été souscrite une déclaration en vue de renoncer à exercer la faculté de répudier la nationalité française ;
6° Le Français mineur qui contracte un engagement dans l’armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations du recrutement de l’armée.
Article 33 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, abrogé le vendredi 23 juillet 1993
Les dispositions contenues dans les articles 23 et 24 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions des articles 44 et suivants.
Article 33 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Les dispositions contenues dans les articles 23, 24 et 25 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l’article 52 ci-après.