Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000
II : RESSOURCES AFFECTEES.
- une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
- une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 3 janvier 2000.
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
Pour 2004, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
Agence de l'eau Adour - Garonne :
7 636 000 euros
Agence de l'eau Artois - Picardie :
6 358 000 euros
Agence de l'eau Loire - Bretagne :
13 230 000 euros
Agence de l'eau Rhin - Meuse :
7 022 000 euros
Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse :
19 123 000 euros
Agence de l'eau Seine - Normandie :
29 631 000 euros
III. Paragraphe modificateur
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances. Ce prélèvement est affecté, à hauteur de 27,7 %, au Conseil supérieur de la pêche et, à hauteur de 72,3 %, au budget général de l'Etat.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :
Agence de l'eau Adour-Garonne :
6 917 000 euros
Agence de l'eau Artois-Picardie :
5 533 000 euros
Agence de l'eau Loire-Bretagne :
12 527 000 euros
Agence de l'eau Rhin-Meuse :
4 842 000 euros
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse :
18 444 000 euros
Agence de l'eau Seine-Normandie :
34 737 000 euros
III. Paragraphe modificateur
Nota
Ce compte comporte deux sections :
La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.
La deuxième section retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
Pour 2002, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
Agence de l'eau Adour - Garonne :
7,510 millions d'euros
Agence de l'eau Artois - Picardie :
6,253 millions d'euros
Agence de l'eau Loire - Bretagne :
13,012 millions d'euros
Agence de l'eau Rhin - Meuse :
6,906 millions d'euros
Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse :
18,809 millions d'euros
Agence de l'eau Seine - Normandie :
29,144 millions d'euros
III. Paragraphe modificateur
Ce compte comporte deux sections :
La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.
La deuxième section retrace :
En recettes :
- dans la limite de soixante millions d'euros, le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
Pour 2002, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
Agence de l'eau Adour - Garonne :
7,510 millions d'euros
Agence de l'eau Artois - Picardie :
6,253 millions d'euros
Agence de l'eau Loire - Bretagne :
13,012 millions d'euros
Agence de l'eau Rhin - Meuse :
6,906 millions d'euros
Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse :
18,809 millions d'euros
Agence de l'eau Seine - Normandie :
29,144 millions d'euros
III. Paragraphe modificateur
II. Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :
Agence de l'eau Adour-Garonne :
6 917 000 euros
Agence de l'eau Artois-Picardie :
5 533 000 euros
Agence de l'eau Loire-Bretagne :
12 527 000 euros
Agence de l'eau Rhin-Meuse :
4 842 000 euros
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse :
18 444 000 euros
Agence de l'eau Seine-Normandie :
34 737 000 euros
III. Paragraphe modificateur
Ce compte comporte deux sections :
La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.
La deuxième section retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :
Agence de l'eau Adour - Garonne
46 millions de francs
Agence de l'eau Artois - Picardie
38,3 millions de francs
Agence de l'eau Loire - Bretagne
79,7 millions de francs
Agence de l'eau Rhin - Meuse
42,3 millions de francs
Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse
115,2 millions de francs
Agence de l'eau Seine - Normandie
178,5 millions de francs
III. Paragraphe modificateur.
II. - Le produit de cette contribution est affecté au compte d'affectation spéciale n° 902-17 "Fonds national pour le développement du sport".
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
II. - Le produit de cette contribution est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
II. ― Le produit de la contribution mentionnée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
II. ― Le produit de la contribution mentionnée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
Nota
Conformément à l'article 1er du décret n° 2019-347 du 21 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 24 avril 2019.
Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999.
La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999.
La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).