Article 186 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 4 juillet 1985
Les sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l'épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes, lorsque leur capital excède cinq millions de francs.
Article 187 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Dans les cas prévu par l'article L. 225-229 du code de commerce, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Article 187 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
Dans les cas prévu par l'article 224, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Article 188 consolidé du samedi 2 août 2003 au samedi 12 février 2005
Dans les cas prévus aux articles 225 et 227 de la loi sur les sociétés commerciales, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la société. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
Article 188 consolidé du mardi 5 mars 1985 au samedi 2 août 2003
Dans les cas prévus aux articles 225 et 227 de la loi sur les sociétés commerciales, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la société. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de la commission des opérations de bourse, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
Article 188 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 5 mars 1985
Il est statué sur la récusation du commissaire aux comptes, dans le cas prévu par l'article 225 de la loi sur les sociétés commerciales , par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, saisi, à peine d'irrecevabilité, par une demande motivée présentée dans le délai de trente jours à compter de la désignation contestée.
Article 188 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Dans les cas prévus aux articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la société. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
Article 189 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonctions, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Article 190 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article 229, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Article 190 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 225-236 du code de commerce, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Article 191 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu aux articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Article 191 consolidé du mardi 5 mars 1985 au samedi 12 février 2005
Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu aux articles 103 (alinéa 3) et 145 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Article 191 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 5 mars 1985
Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu aux articles 103, alinéa 3, et 145, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, avant la fin du troisième mois qui suit la clôture de l'exercice et, en tout cas, vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Article 192 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes.
Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, en même temps que les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance eux-mêmes.
Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du directoire, trois jours au moins avant ladite réunion.
La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 193 consolidé du samedi 1 avril 1967 au jeudi 1 décembre 1983
Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes font état, le cas échéant, des observations que les comptes de l'exercice appellent de leur part et éventuellement des motifs pour lesquels ils refusent d'en certifier la régularité et la sincérité.
Article 193 consolidé du mardi 5 mars 1985 au mardi 12 décembre 2006
Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :
1. Déclarent :
a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
b) Soit assortir la certification de réserves ;
c) Soit refuser la certification des comptes, dans ces deux derniers cas ils précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.
2. Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
Article 193 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :
1. Déclarent :
a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
b) Soit assortir la certification de réserves ;
c) Soit refuser la certification des comptes, dans ces deux derniers cas ils précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.
2. Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
3. Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Article 193 consolidé du jeudi 1 décembre 1983 au mardi 5 mars 1985
Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :
1. Déclarent :
a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés annexés aux comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
b) Soit assortir la certification de réserves ;
c) Soit refuser la certification des comptes, dans ces deux derniers cas ils précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.
2. Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
Article 194 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation, dans un rapport lu à l'assemblée.
En cas de pluralité de commissaire aux comptes, ils agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés. L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.
Article 195 consolidé du mardi 5 mars 1985 au samedi 2 août 2003
L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article 226 de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de la commission des opérations de bourse, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties autres que le procureur de la République sont convoquées à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
Article 195 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231 du code de commerce, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties autres que le procureur de la République sont convoquées à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
Article 195 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 5 mars 1985
L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article 226 de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelé.
Article 195 consolidé du samedi 2 août 2003 au samedi 12 février 2005
L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article 226 de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties autres que le procureur de la République sont convoquées à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
Article 195-1 consolidé du mardi 5 mars 1985 au samedi 12 février 2005
Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article 226 de la loi sur les sociétés commerciales. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.
Article 195-1 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 225-231 du code de commerce. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.