Code civil
Chapitre II : De l'adoption simple
Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parents sont inconnus.
Nota
La légitimation accordée n’a pas d ’effet rétroactif.
Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.
Nota
Pendant le même délai, l’existence d’enfants et de descendants légitimes ne fera obstacle ni à l’adoption ni à la légitimation adoptive pourvu que ces enfants et descendants soient tous majeurs et donnent leur adhésion à l’adoption ou à la légitimation adoptive dans un acte authentique.
Elle n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de sept ans, abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés.
Toutefois, à l’égard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite d’âge de sept ans est reculée d’autant de temps qu'il s’en est écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces conditions ont été remplies.
L’enfant qui a été adopté avant l’âge prévu aux deux alinéas précédente peut faire l’objet tant qu’il est mineur, d’une légitimation adoptive lorsque les autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de l’enfant qui doit en faire l’objet; dans ce cas, si le jugement d ’adoption avait prononcé la rupture du lien entre l’adopté et sa famille d’origine, la légitimation adoptive pourra être accordée sans qu’il y ait lieu de demander à nouveau les consentements prescrits.
Elle ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis.
Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’article 364.
Elle est irrévocable et ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoire ment appelée à donner son avis.
Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’article 364.
Toutefois, la légitimation ne sera opposable aux ascendants de ses père et mère, à leurs frères et sœurs et aux descendants de ces derniers que s’ils ont eu connaissance de la légitimation ou s’ils ont traité l’enfant comme enfant légitime.
Dans le cas où les ascendants n’auraient pas adhéré expressément à la légitimation, les articles 913 à 919 inclus ne seront pas applicables.
Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.
La légitimation adoptive est irrévocable. Elle donne à l’enfant les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage. Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n ’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ses ascendants ne se devront pas d’alimente et n’auront pas qualité d ’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.
L’enfant cesse d ’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du présent code.