Code rural et de la pêche maritime
Titre VII : Dispositions pénales
La récidive de cette infraction est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
1° Aux conditions de livraison du lait ;
2° Au paiement d'un prix minimum aux producteurs ;
3° A la fourniture d'éléments d'information concernant la production, la transformation et le marché des produits laitiers.
Les peines fixées à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application éventuelle des sanctions prévues par les contrats de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles laitiers en cas de non-exécution des clauses desdits règlements.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
A. - Par le détenteur de bovin :
1° De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article R. 653-16 ;
2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article R. 653-16 ;
3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ;
4° De ne pas tenir et mettre à jour le registre des bovins conformément au III de l'article R. 653-16 ;
5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ;
6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article R. 653-16 ;
7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article R. 653-16 ;
8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 653-16 ;
9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article R. 653-20.
B. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
C. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
A. - Par le détenteur de bovin :
1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article R. 653-16.
2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article R. 653-16 ;
3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ;
4° (alinéa supprimé) ;
5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ;
6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article R. 653-16 ;
7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article R. 653-16 ;
8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 653-16 ;
9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article R. 653-20 ;
10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article R. 653-16.
B. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
C. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
1° Le fait pour un producteur d'œufs d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs sans en avoir fait la déclaration prévue à l'article D. 641-57-4 ;
2° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles D. 641-57-1 et D. 641-57-2 ;
3° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs qui ne sont pas destinés à la remise directe au consommateur final, sans indiquer le nom ou l'adresse de l'exploitant selon les conditions prévues à l'article D. 641-57-3.
1° Le fait pour un producteur d'œufs d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs sans en avoir fait la déclaration prévue à l'article D. 641-57-10 ;
2° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles D. 641-57-7 et D. 641-57-8 ;
3° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs qui ne sont pas destinés à la remise directe au consommateur final, sans indiquer le nom ou l'adresse de l'exploitant selon les conditions prévues à l'article D. 641-57-9.
A. - Par le détenteur de bovin :
1° De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article R. 653-16 ;
2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article R. 653-16 ;
3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ;
4° (alinéa supprimé) ;
5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ;
6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article R. 653-16 ;
7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article R. 653-16 ;
8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 653-16 ;
9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article R. 653-20.
B. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
C. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
1° Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
a) De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;
c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;
d) De ne pas tenir et mettre à jour le registre des ovins ou caprins, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;
e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;
f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-36 ;
g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-33 ;
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-38 ;
3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-39.
II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.
1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ;
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article R. 653-35 ;
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article R. 653-33 ;
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ;
7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R. 653-36.
II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code.
1° Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
a) De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;
c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;
d) (alinéa supprimé) ;
e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;
f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-36 ;
g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-33 ;
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-38 ;
3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-39.
II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.
1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 dans les conditions définies à ces articles ;
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ;
3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article R. 653-39-4 ;
4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article R. 653-39-8, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;
5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article R. 653-39-9.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;
1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 653-39-2 dans les conditions définies à cet article ;
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article R. 653-39-10.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I et au II. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues par l'article 131-41 du même code.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-77.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-78.
La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-36.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions des articles R. 653-37, R. 653-38 et R. 653-40.
La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article R. 653-48 ;
8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
12° (alinéa supprimé) ;
13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48.
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article R. 653-48 ;
8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
12° Pour tout détenteur de ne pas tenir ou mettre à jour le registre mentionné au II de l'article L. 234-1 ;
13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle sans l'autorisation ou l'agrément prévu à l'article R. 653-93.
1° Sans que l'animal reproducteur soit inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur l'une des listes prévues à l'article D. 653-108 ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon provienne d'un mâle ou d'une femelle inscrit ou enregistré dans un tel livre ou registre ;
2° Ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon ou l'animal reproducteur soit accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et des embryons en cause.
L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-31.
L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues à son article R. 654-30.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il a été conclu une convention de fourniture de lait de chèvre comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-36.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il a été conclu une convention de fourniture de lait de chèvre comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-36.
1° De ne pas conserver pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent des documents mentionnés à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission des Communautés européennes du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
2° De ne pas mettre en cohérence ces documents entre eux ou de ne pas mettre ces documents en cohérence avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel ;
3° De refuser le contrôle mentionné à l'article 17 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout acheteur :
1° En méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 654-50, de ne pas fournir, dans le délai prévu à cet article, tout ou partie des informations requises dans la déclaration de collecte du quatrième trimestre relative à la teneur moyenne en matière grasse du lait livré et de la teneur moyenne de référence ;
2° En méconnaissance de l'article R. 654-59, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité ;
3° En méconnaissance de l'article R. 654-77, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à cet effet ;
4° En méconnaissance de l'article R. 654-60, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence, et le montant des ajustements demandés ;
5° En méconnaissance des articles R. 654-64 et R. 654-65, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à ces articles, l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à ces articles ;
6° En méconnaissance des articles R. 654-81 à R. 654-88, de ne pas déclarer l'identité des producteurs mentionnés à l'article. R. 654-81.
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout producteur vendant directement à la consommation :
1° En méconnaissance de l'article R. 654-68, d'omettre, dans sa déclaration, de déclarer une partie de sa production ;
2° En méconnaissance de l'article R. 654-71, de ne pas tenir une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservé pendant les trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
3° A l'occasion d'un contrôle de ne pas présenter les éléments de comptabilité matière requis, ou de les présenter sous une forme inexploitable.
IV. - La récidive des infractions prévues aux I, II et III est réprimée conformément à l'article 122-11 du code pénal.
Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 671-1-1 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet.
Ces agents prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions...FL>
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet.
Ces agents prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions..."
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet.
Ces agents prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions... "
Nota
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet.
Ces agents prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions... "