Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
SECTION 3 : Des cours d'eaux mixtes.
Les riverains ne sont assujettis à aucune redevance domaniale sur l'eau dont ils peuvent être autorisés à se servir dans la mesure prévue à l'article 644 du code civil.
Les prélèvements effectués en vertu de droits fondés en titre et ceux opérés par les riverains dans les conditions où ils les effectuaient antérieurement au classement en vertu des articles 644 et 645 du code civil ne sont pas assujettis à redevance.
Le droit de pêche est exercé par les riverains dans les conditions fixées par les articles 407 et suivants du code rural.
Les dispositions relatives aux curages, élargissements et redressements prévues par les articles 25, 28, 114 à 122, 175 à 178 du code rural sont applicables à tous les usagers ou riverains, compte tenu des avantages par eux retirés de l'utilisation soit des eaux, soit du lit du cours d'eau.
Ce classement n'emporte transfert à l'Etat du droit à l'usage de l'eau que sous réserve des droits fondés en titre et des droits exercés sur l'eau lors du classement par application des articles 644 et 645 du code civil. Ces droits sont constatés, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par l'administration sauf recours devant le tribunal d'instance. Sous réserve des dispositions du titre II, chapitre III, ces droits ne peuvent être supprimés totalement ou partiellement que par expropriation pour cause d'utilité publique.
Les indemnités pouvant être dues à raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.