Code général des impôts
LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
1° Aux actes portant augmentation de capital au moyen de l’incorporation de réserves ou de l’incorporation directe de bénéfices ;
2° Aux actes visés à l’article 717. Toutefois, pour ces derniers actes, la taxe additionnelle n’est perçue que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés absorbées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés. Le payement de la taxe peut être fractionné.
§ 2. — A. Pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de réévaluation visée à l’article 47 du présent code, le taux de la taxe additionnelle est réduit à 5 F par 100 F.
Le payement de la taxe peut être fractionné.
Ce taux est réduit :
A 3 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er juillet 1950 ;
A 3,50 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er janvier 1951 ;
A 4 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er juillet 1951 ;
A 4,50 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er janvier 1952.
L’application de la présente disposition est subordonnée à la condition que le montant de la taxe additionnelle soit versé en totalité lors de l’enregistrement de l’acte.
B. — Pour les actes visés à l’article 717, le taux de la taxe additionnelle est réduit :
1° A 3 F par 100 F, si l’opération est réalisée avant le 1er janvier 1950 et si le montant de ladite taxe est versé en totalité lors de l’enregistrement de l’acte, nonobstant toutes dispositions contraires ;
2° A 5 F par 100 F, si l'acte est enregistré avant le 1er janvier 1951.
§ 3. — Est fixé à 12 p. 100 le taux de la taxe additionnelle au droit d’apport perçue à l’occasion de l’incorporation au capital des entreprises industrielles ou commerciales de la provision pour renouvellement des stocks constituée en conformité avec le décret du 30 janvier 1941.
Un décret fixe les modalités d’application de cette disposition.
La taxe additionnelle est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, le recouvrement et la restitution du droit auquel elle s’ajoute.
1° Aux actes portant augmentation, au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l’article 108.
2 ° Aux actes de fusion desdites sociétés.
Ce taux est réduit à 2 p. 100 pour les actes portant incorporation au capital de la reserve de réévaluation visée à l'article 47.
Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu à l’article 714 lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté soit l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt général sur le revenu ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive), soit la taxe spéciale instituée par l’article 9 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 ou par le dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 16-IV de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950.
Pour les actes de fusion, le droit proportionnel d’apport en société n’est perçu au taux de 6 p. 100 que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés.
§ 2.-- Lorsque la société qui procède à l’augmentation de capital nu, en cas de fusion, la ou les sociétés fusionnées sont des sociétés étrangères exerçant une activité en France, le droit proportionnel de 6 p. 100 ou de 2 p. 100 est liquidé sur une fraction de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté égale à la quotité des répartitions ou des titres d’après laquelle les sociétés considérées sont imposées à la taxe proportionnelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions prévues aux articles 109-2 et 1674 du présent code,
Si l’acte ou le procès-verbal constatant la réalisation de l’opération est passé à l’étranger, un extrait de cet acte ou de ce procès-verbal doit, dans le délai d’un mois à compter de sa date, être soumis à la formalité de l’enregistrement au bureau du siège de l’établissement de la société en France.
§ 3. — Le payement du droit proportionnel au taux de 6 p. 100 peut être fractionné en trois versements égaux dans des conditions fixées conformément à l’article 1717 ci-après.
Nota
1° Aux actes portant augmentation, au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l’article 108.
2 ° Aux actes de fusion desdites sociétés.
Ce taux est réduit à 2 p. 100 pour les actes portant incorporation au capital de la reserve de réévaluation visée à l'article 47.
Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu à l’article 714 lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté soit l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt général sur le revenu ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive), soit la taxe spéciale instituée par l’article 9 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 ou par le dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 16-IV de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950.
Pour les actes de fusion, le droit proportionnel d’apport en société n’est perçu au taux de 6 p. 100 que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés.
§ 2.-- Lorsque la société qui procède à l’augmentation de capital nu, en cas de fusion, la ou les sociétés fusionnées sont des sociétés étrangères exerçant une activité en France, le droit proportionnel de 6 p. 100 ou de 2 p. 100 est liquidé sur une fraction de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté égale à la quotité des répartitions ou des titres d’après laquelle les sociétés considérées sont imposées à la taxe proportionnelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions prévues aux articles 109-2 et 1674 du présent code,
Si l’acte ou le procès-verbal constatant la réalisation de l’opération est passé à l’étranger, un extrait de cet acte ou de ce procès-verbal doit, dans le délai d’un mois à compter de sa date, être soumis à la formalité de l’enregistrement au bureau du siège de l’établissement de la société en France.
Dans le cas où, en exécution de conventions internationales, les sociétés visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas assujetties à la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers d’après une quotité de leurs répartitions, la fraction de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté soumise au droit proportionnel de 6 p. 100 ou de 2 p. 100 est fixée à l’occasion de chaque opération dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que la quotité prévue à l’article 109-2 du présent code. En pareil cas, l’extrait de l’acte ou du procès-verbal constatant la réalisation de l’opération est provisoirement enregistré au droit fixe prévu à l’article 671 ci-dessus et le droit proportionnel est ultérieurement acquitté, sous déduction de ce droit fixe, dans le délai d’un mois à compter de la notification aux sociétés intéressées de la décision fixant la fraction imposable de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté.
§ 3. — Le payement du droit proportionnel au taux de 6 p. 100 peut être fractionné en trois versements égaux dans des conditions fixées conformément à l’article 1717 ci-après.
Nota
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.
III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.
Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.
II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.
III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.
Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.
II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.
III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.
Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.
II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.
III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.
Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.
Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.
II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.
III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.
Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.
Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.
Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre Ier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.
Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre Ier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.
Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre Ier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.
Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre Ier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté.
Pour les ventes publiques et par enchères, par le ministère d’orficiers publics et dans les formes prévues aux articles 832 et suivants, de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, le droit est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit.
Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.
Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre Ier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;
2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectués par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater.
(1) Voir art. 639.
1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;
2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
1) Voir art. 639.
1° Les ventes d’animaux, récoltes, engrais, instruments et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole ;
2° Les ventes de meubles et marchandises qui sont faites conformément à l’article 492 du code de commerce (art. 486 nouveau) ;
3° Les ventes volontaires aux enchères, en gros et dans les formes prévues par la loi du 28 mai 1858, des marchandises comprises au tableau annexé, à ladite loi ;
4° Les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées comme il est dit aux articles 1 er et 2 de la loi du 3 juillet 1861 ;
5° Les ventes publiques d’objets donnés en gage prévues par le paragraphe 2 de l’article 93 du code de commerce, modifié par la loi du 23 mai 1863 ;
6° Les ventes opérées en vertu de l’article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;
7° Les ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-payement du warrant ;
8° Les ventes de marchandises avariées par suite d’événements de mer et de débris dé navires naufragés.
Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.
Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou du jugement lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit progressif n’y sont pas déterminées.