Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993
A. - Mesures en faveur du logement et de soutien du bâtiment.
IV. - Les dispositions des I et III ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts.
V. - Pour l'application du III, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions introduites par le présent article aux articles 793, 793 ter et 1055 bis du code général des impôts, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement des transmissions mentionnées aux I et III.
VII. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. - Les dispositions des III et IV s'appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1993.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993.