Article L51 consolidé du mardi 7 janvier 1992 au samedi 8 novembre 1997
La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif :
Soit au titre de l'une des formes du titre III ;
Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.
Article L52 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au samedi 8 novembre 1997
La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit :
Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Deux officiers désignés par le ministre chargé de la défense nationale ;
Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.
Article L53 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au samedi 8 novembre 1997
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les séances ne sont pas publiques.
Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur exécution et aux intéressés. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Article L54 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au samedi 8 novembre 1997
Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en oeuvre par le comité d'assistance, prévue par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés.
Article L55 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au samedi 8 novembre 1997
La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professionnelle.
La commission peut décider que les intéressés doivent :
Fixer leur résidence en un lieu déterminé ;
Répondre aux convocations du président du comité d'assistance et se soumettre au contrôle de toute personne qualifiée désignée par lui, notamment en ce qui concerne leurs conditions d'existence.
Ces obligations peuvent à tout moment être modifiées, aménagées ou supprimées par la commission.
Article L56 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au samedi 8 novembre 1997
Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont applicables pendant une période double de celle du service militaire actif.
Le temps du service actif éventuellement accompli dans l'une des formes du titre III vient en déduction de cette période.
Article L57 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au samedi 8 novembre 1997
Les jeunes gens soumis à ces modalités particulières sont justiciables des tribunaux judiciaires de droit commun pour les infractions définies ci-après.
Article L58 consolidé du mardi 1 mars 1994 au samedi 8 novembre 1997
Est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement celui qui, soumis aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 :
a) N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposées dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ;
b) Depuis plus de six jours est absent du lieu de sa résidence ou de son activité sans l'autorisation du président du comité d'assistance ;
c) N'est pas présent au lieu de sa résidence ou de son activité dans les quinze jours suivant la date d'expiration d'une autorisation d'absence accordée.
Article L58 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au mardi 1 mars 1994
Est passible d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement celui qui, soumis aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 :
a) N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposées dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ;
b) Depuis plus de six jours est absent du lieu de sa résidence ou de son activité sans l'autorisation du président du comité d'assistance ;
c) N'est pas présent au lieu de sa résidence ou de son activité dans les quinze jours suivant la date d'expiration d'une autorisation d'absence accordée.
Article L59 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au samedi 8 novembre 1997
Les dispositions relatives à la prescription de l'article L. 127 du code sont applicables aux délits prévus à l'article précédent.
Celles des articles 414, 415 et 417 du code de justice militaire sont applicables aux personnes qui ont provoqué ou favorisé ce délit et à celles qui ont soit recelé son auteur, soit soustrait ou tenté de soustraire son auteur aux poursuites ordonnées par la loi.
Article L60 consolidé du mardi 1 mars 1994 au samedi 8 novembre 1997
Est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement celui qui, hors le cas de force majeure, ne se soumet pas aux obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 51, L. 54 et L. 55.
Article L60 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au mardi 1 mars 1994
Est passible d'une peine de un à deux ans d'emprisonnement celui qui, hors le cas de force majeure, ne se soumet pas aux obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 51, L. 54 et L. 55.