Code des assurances
Chapitre I : Le conseil national des assurances
1° Les cinq membres représentant l'Etat sont :
Le chef du service de la législation fiscale ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
Le président de la commission de contrôle des assurances.
2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :
- huit représentants des entreprises d'assurance, dont le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 et sept autres représentants désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ;
- deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives.
4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation.
Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité.
II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
III. - En cas d'empêchement, le directeur chargé des assurances est représenté.
1° Les cinq membres représentant l'Etat sont :
Le directeur du Trésor ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
Le président de la commission de contrôle des assurances.
2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :
- huit représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ;
- deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives.
4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation.
Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité.
II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
1° Les cinq membres représentant l'Etat sont :
Le chef du service de la législation fiscale ou son représentant ;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
Le président de la commission de contrôle des assurances.
2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :
- huit représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ;
- deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives.
4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation.
Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité.
II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
III. - En cas d'empêchement, le directeur chargé des assurances est représenté.
Lorsque les instances chargées de transmettre des propositions au ministre chargé de l'économie et des finances en vue de la nomination de leurs représentants ne lui ont pas fait parvenir ces propositions au plus tard quinze jours avant la date du renouvellement, le ministre peut procéder directement à la nomination desdits représentants.
La commission comprend en outre :
Le directeur du Trésor ;
Le président de la commission de contrôle des assurances ;
Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
Un représentant des assurés.
Hormis le président et le directeur des assurances, les membres de la commission des entreprises d'assurance sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission comprend en outre :
1° Le président de la commission de contrôle des assurances ;
2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
3° Un représentant des assurés ;
4° Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1..
Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission comprend en outre :
1° Le président de la commission de contrôle des assurances ;
2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
3° Un représentant des assurés.
Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission comprend en outre :
1° Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
3° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
4° Trois représentants des entreprises d'assurance ;
5° Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ;
6° Un représentant des assurés.
Les membres de la commission visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission comprend en outre :
Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ;
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
Trois représentants des entreprises d'assurance ;
Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ;
Un représentant des assurés.
Hormis le président et le directeur des assurances, les membres de la commission de la réglementation sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission est composée de la manière suivante :
Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ;
Six représentants des entreprises d'assurance ;
Deux représentants des agents généraux d'assurances ;
Deux représentants des courtiers d'assurances ;
Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
Six représentants des assurés.
L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur chargé des assurances.
La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.
La commission est composée de la manière suivante :
Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ;
Six représentants des entreprises d'assurance ;
Deux représentants des agents généraux d'assurances ;
Deux représentants des courtiers d'assurances ;
Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
Six représentants des assurés.
L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur des assurances.
La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.
Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.