Code général des impôts
Section III : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties (1).
III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2).
Au titre de 1989, le taux de la taxe est fixé à 2,02 % pour les propriétés no bâties mentionnées au IV.
IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées en terres, prés, vergers, vignes, bois, landes et eaux.
(1) Annexe II, art. 319, art. 319 A 2) Annexe II, art. 317 A et 317 B.
II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties.
III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
(1) Annexe II, art. 319, art. 319 A.
II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties (1).
III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2).
1) Annexe III, art. 331-0D.
2) Annexe II, art. 317 A et 317 B.
En cas d’insuffisance de produit de la taxe, les chambres de métiers peuvent voter des décimes additionnels dans la limite de 70 au maximum.
Elles peuvent, en outre, voter des décimes additionnels spéciaux pour le fonctionnement des caisses qu’elles instituent en application de l’article 1er du décret du 8 août 1935 organisant l’assistance aux artisans sans travail.
Nota
2. En cas d’insuffisance du produit de la taxe, les chambres de métiers peuvent voter des décimes additionnels dans la limite de 40 au maximum.
Elles peuvent, en outre, voter des décimes additionnels spéciaux pour le fonctionnement des caisses qu’elles instituent en application de l’article 1er du décret du 8 août 1935 organisant l’assistance aux artisans sans travail.