Code général des impôts
DROIT DE GARANTIE.
500 F pour les ouvrages de platine ;
250 F pour les ouvrages d'or ;
12 F pour les ouvrages d'argent.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
(1) Voir article 553 bis.
- 320 F pour les ouvrages de platine;
- 160 F pour les ouvrages d'or;
- 7,5 F pour les ouvrages d'argent.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
1) Voir article 553 bis.
5.800 F pour les ouvrages de platine ;
4.600 F pour les ouvrages d’or ;
115 F pour les ouvrages d’argent.
12000 F pour les ouvrages de platine ;
6.000 F pour les ouvrages d’or ;
250 F pour les ouvrages d’argent.