Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE II : Consultation des électeurs sur les affaires communales.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.