Article 433-6 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Article 433-7 consolidé du mercredi 7 mars 2007 au jeudi 2 mars 2017
La rébellion est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La rébellion commise en réunion est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article 433-7 consolidé en vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017
La rébellion est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
La rébellion commise en réunion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 433-7 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 7 mars 2007
La rébellion est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
La rébellion commise en réunion est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 433-7 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
La rébellion est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
La rébellion commise en réunion est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Article 433-8 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
La rébellion armée est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
La rébellion armée commise en réunion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Article 433-8 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 7 mars 2007
La rébellion armée est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La rébellion armée commise en réunion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Article 433-8 consolidé en vigueur depuis le mercredi 7 mars 2007
La rébellion armée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
La rébellion armée commise en réunion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Article 433-9 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.
Article 433-10 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de 50 000 F d'amende.
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 433-10 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 7 mars 2007
La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de 7500 euros d'amende.
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 433-10 consolidé en vigueur depuis le mercredi 7 mars 2007
La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.