Code de l'éducation
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
1° La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ;
2° Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.