Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 2 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918.
Son modèle est de 32 millimètres.
Elle est suspendue à un ruban par une boule et un anneau.
Le ruban, d'une largeur de 32 millimètres, est rouge avec, sur chaque bord, un liseré vert de 1 millimètre de largeur ; il est coupé dans le sens de la longueur d'une bande médiane bleue de 5 millimètres de largeur entourée de deux bandes blanches de 2 millimètres de largeur chacune.
Son modèle est de 32 millimètres.
Elle est suspendue à un ruban par une boule et un anneau.
Le ruban, d'une largeur de 32 millimètres, est rouge avec, sur chaque bord, un liseré vert de 1 millimètre de largeur ; il est coupé dans le sens de la longueur d'une bande médiane bleue de 5 millimètres de largeur entourée de deux bandes blanches de 2 millimètres de largeur chacune.
Le directeur des pensions et des services médicaux au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
Un chef de bureau, représentant le ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
Le président de l'Union nationale des prisonniers civils de guerre ;
Le président général de la Fédération française des anciens déportés et otages et, en qualité de membres suppléants :
1° Le président du groupe des anciens déportés et otages d'Alsace-Lorraine ;
2° Le président interdépartemental et secrétaire général adjoint de la Fédération française des anciens déportés et otages ;
3° Le président du groupe des cheminots, anciens déportés et otages.
1° Au remboursement, le cas échéant, de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée aller et retour en 2e classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ; les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels de circulation ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
2° Pour les frais de séjour, à une indemnité correspondant au taux fixé pour les frais de mission alloués aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe III.