Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 1 : Classement des militaires de carrière.
De la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;
Des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal chef, brigadier chef ou quartier-maître, soit comme sous-officier ou officier marinier engagé ou rengagé, soit comme sous-officier de carrière ou officier marinier ou cadre de maistrance ;
Des enfants à leur charge ouvrant droit aux allocations familiales ou à l'allocation de salaire unique ;
Des notes obtenues aux examens ;
Des campagnes, des décorations, des citations, quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées.
Nota
- des notes obtenues à l'examen ;
- de la durée de leurs services effectifs, sans que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;
- des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal-chef, brigadier-chef, quartier-maître sous contrat, soit comme sous-officier, officier marinier et officier sous contrat, soit comme officier marinier du cadre de maistrance et sous-officier de carrière ;
- des campagnes, des décorations, des citations quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées ;
- des enfants à charge au sens du code de la sécurité sociale.
I. - Aptitude professionnelle
La totalité des points obtenus par le candidat aux épreuves de l'examen.
II. - Ancienneté de service
0,1 point par mois jusqu'à quinze ans ; maximum : 18 points (tout mois commencé est compté comme fait).
La durée des services est arrêtée au dernier jour du trimestre au cours duquel la demande a été déposée.
III. - Majorations militaires
A. - Suivant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient au moment où ses services sont arrêtés.
CATEGORIES :
Caporal, brigadier, caporal-chef, brigadier-chef, quartier-maître sous contrat.
DUREE des services : de 0 à 4 ans
MAJORATIONS : 1 point
DUREE des services : de 4 à 8 ans
MAJORATIONS : 2 points
DUREE des services : de 8 à 15 ans
MAJORATIONS : 3 points
CATEGORIES :
Sous-officier, officier marinier et officier sous contrat.
DUREE des services : de 0 à 4 ans
MAJORATIONS : 3 points
DUREE des services : de 4 à 8 ans
MAJORATIONS : 4 points
DUREE des services : de 8 à 15 ans
MAJORATIONS : 5 points
CATEGORIES :
Officier marinier du cadre de maistrance et sous-officier de carrière.
DUREE des services : de 0 à 10 ans
MAJORATIONS : 5 points
DUREE des services : de 10 à 15 ans
MAJORATIONS : 8 points
B. - Campagnes
0,3 point par année de campagne, de service aérien, de service sous-marin et subaquatique, 0,2 point pour six mois et 0,1 point pour trois mois.
Le calcul des bonifications acquises au titre des campagnes, des services aériens, des services sous-marins ou subaquatiques, servant de base aux majorations de points, est effectué conformément aux articles R. 14 à R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
C. - Décorations et citations
Les majorations s'appliquent aux décorations suivantes :
Légion d'honneur : 3 points ;
Médaille militaire : 2 points ;
Ordre national du Mérite : 2 points ;
Croix de guerre des théâtres des opérations extérieures : 1 point ;
Croix de la valeur militaire : 1 point.
IV. - Majorations pour enfants
0,1 point par enfant à charge.
I. - ANCIENNETE DE SERVICE
Pour l'ancienneté de service (tout mois commencé est compté comme fait) : 1 point par mois jusqu'à quinze ans (maximum : 180 points).
Les services des militaires en activité qui sont arrêtés au dernier jour du trimestre au cours duquel la demande a été déposée.
II. - MAJORATIONS MILITAIRES
A. - Suivant la catégorie à laquelle appartient l'intéressé au moment où ses services sont arrêtés.
CATEGORIE : Caporaux, brigadiers, caporaux-chefs, brigadiers-chefs
DUREE DES SERVICES : De 0 à 5 ans
MAJORATION : 10 points
DUREE DES SERVICES : De 5 à 10 ans
MAJORATION : 20 points
DUREE DES SERVICES : De 10 à 15 ans
DUREE DES SERVICES : 30 points
CATEGORIE : Quartiers-maîtres, sous-officiers engagés ou rengagés
DUREE DES SERVICES : De 0 à 5 ans
MAJORATION : 30 points
DUREE DES SERVICES : De 5 à 10 ans
MAJORATION : 40 points
DUREE DES SERVICES : de 10 à 15 ans
MAJORATION : 50 points
CATEGORIE : Officiers mariniers engagés, rengagés ou du cadre de maistrance et sous-officiers de carrière
DUREE DES SERVICES : De 0 à 10 ans
MAJORATION : 50 points
DUREE DES SERVICES : De 10 à 15 ans
MAJORATION : 80 points
B. - Campagnes
Un point par année de campagne ou de bonification pour services aériens.
Un demi-point pour six mois de campagne ou de bonification pour services aériens.
Un quart de point pour trois mois de campagne ou de bonification pour services aériens.
Les fractions inférieures à un quart de point sont négligées.
Le calcul des bonifications acquises au titre des campagnes et des services aériens servant de base aux majorations de points, est effectué conformément aux articles R. 14 à R. 25 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et aux textes d'application desdits articles.
C. - Décorations et citations
Légion d'honneur : dix points.
Médaille militaire : cinq points.
Croix de la Libération : dix points.
Médaille de la résistance avec rosette : trois points.
Médaille de la résistance : deux points.
D. - Croix de guerre et citations 1914-1918, guerre 1939-1945 et T.O.E.
Croix de guerre avec palme (citation à l'ordre de l'armée) : cinq points.
Croix de guerre avec étoile de vermeil (citation à l'ordre du corps d'armée) : quatre points.
Croix de guerre avec étoile d'argent (citation à l'ordre de la division) : trois points.
Croix de guerre avec étoile de bronze (citation à l'ordre de la brigade) : deux points.
Croix de guerre avec étoile de bronze (citation à l'ordre du régiment ou du bataillon) : un point.
Les décorations et citations obtenues après quinze ans doivent être comptées.
E. - Brevets
Cinq points par brevet ouvrant droit à l'échelle de solde n° 3.
Dix points par brevet ou titre ouvrant droit à l'échelle n° 4.
III. - MAJORATIONS POUR ENFANTS
Cinq points par enfant ouvrant droit aux allocations familiales ou à l'allocation de salaire unique.
IV. - APTITUDE PROFESSIONNELLE
Total des points obtenus par le candidat aux épreuves de l'examen.
Nota
1° Mémoire de proposition établi par l'autorité militaire et certifié par le candidat ;
2° Photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour, complétée éventuellement par une déclaration sur l'honneur précisant l'identité et l'âge des enfants reconnus à charge au sens du code de la sécurité sociale ;
3° Fiche d'état civil indiquant la situation de famille, notamment l'âge des enfants, complétée par une déclaration sur l'honneur précisant si ces derniers sont ou non à la charge du candidat au sens du Code de la famille ;
4° Eventuellement, une copie de la notification de pension d'invalidité temporaire ou définitive délivrée au titre du présent code.
Les militaires visés à l'article L. 398 du code susvisé doivent produire à l'appui de leur demande un certificat délivré par le commandant du bureau régional de recrutement attestant qu'ils sont soit réformés n° 1 à titre définitif, soit retraités par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service en dehors d'une campagne de guerre.
Les dossiers ainsi constitués sont transmis au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétent, qui procède à leur instruction conformément aux prescriptions des articles R. 401 à R. 428.
1° Demande d'emplois indiquant, par ordre de préférence, le ou les départements (dans la limite de deux) où le candidat désire être nommé. Cette demande sera revêtue de l'avis du chef de corps et de son appréciation portant sur la manière de servir du candidat et sur son aptitude à occuper l'emploi ou les emplois réservés qu'il sollicite ; elle devra mentionner en outre le consentement du conseil de régiment pour les militaires de l'armée de terre, du conseil de base pour les militaires de l'armée de l'air, du conseil d'administration pour les marins ;
2° Mémoire de proposition modèle 5 établi par l'autorité militaire portant mention, le cas échéant, des brevets dont le candidat serait titulaire ;
3° Fiche d'état civil indiquant la situation de famille, notamment l'âge des enfants, complétée par une déclaration sur l'honneur précisant si ces derniers sont ou non à la charge du candidat au sens du Code de la famille ;
4° Eventuellement, une copie de la notification de pension d'invalidité temporaire ou définitive délivrée au titre du présent code.
Les militaires visés à l'article L. 398 du Code susvisé doivent produire à l'appui de leur demande un certificat délivré par le commandant du bureau régional de recrutement attestant qu'ils sont soit réformés n° 1 à titre définitif, soit retraités par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service en dehors d'une campagne de guerre.
Les dossiers ainsi constitués sont transmis au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétent, qui procède à leur instruction conformément aux prescriptions des articles R. 401 à R. 428.
1° Demande d'emplois indiquant le ou les départements, dans la limite de deux par emploi, où le candidat désire être nommé. Cette demande sera revêtue de l'avis du chef de corps et de son appréciation portant sur la manière de servir du candidat et sur son aptitude à occuper l'emploi ou les emplois réservés qu'il sollicite ; elle devra mentionner en outre le consentement du conseil de régiment pour les militaires de l'armée de terre, du conseil de base pour les militaires de l'armée de l'air, du conseil d'administration pour les marins ;
2° Mémoire de proposition modèle 5 établi par l'autorité militaire portant mention, le cas échéant, des brevets dont le candidat serait titulaire ;
3° Fiche d'état civil indiquant la situation de famille, notamment l'âge des enfants, complétée par une déclaration sur l'honneur précisant si ces derniers sont ou non à la charge du candidat au sens du Code de la famille ;
4° Eventuellement, une copie de la notification de pension d'invalidité temporaire ou définitive délivrée au titre du présent code.
Les militaires visés à l'article L. 398 du code susvisé doivent produire à l'appui de leur demande un certificat délivré par le commandant du bureau régional de recrutement attestant qu'ils sont soit réformés n° 1 à titre définitif, soit retraités par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service en dehors d'une campagne de guerre.
Les dossiers ainsi constitués sont transmis au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétent, qui procède à leur instruction conformément aux prescriptions des articles R. 401 à R. 428.