Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire.
Article D272 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le contingent spécial de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur, prévu à l'article L. 350, est destiné à récompenser les volontaires de la Résistance, y compris les déportés et internés résistants, en possession d'un grade d'officier (active ou réserve) ou d'un grade d'officier d'assimilation homologué ou ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance.
Article D273 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le contingent de médailles militaires prévu à l'article L. 350 est destiné à récompenser les résistants visés à l'article D. 272 qui ne remplissent pas les conditions pour concourir pour la Légion d'honneur.
Article D274 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Ces décorations comportent l'attribution de la croix de guerre avec palme.