Article L115 consolidé du mardi 10 février 1959, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.
Article L116 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le mercredi 25 février 1959
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Article L117 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le mercredi 25 février 1959