Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 1 : Défense passive.
En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions de la législation sur les pensions militaires.
Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsque la blessure, la maladie ou la mort est imputable à une faute inexcusable de la victime.
Après enquête administrative et examen médical, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur la demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions, et selon la procédure applicable devant ces juridictions.
Dans le cas où le ministre a délégué ses pouvoirs, les fonctionnaires délégataires prennent des décisions de concession ou de rejet susceptible de recours devant les juridictions des pensions.
Ces concessions de pensions et ces décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article L. 24.
Après enquête administrative et examen médical auquel il est procédé par un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le service compétent relevant du ministre chargé du budget statue sur sa demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions.
Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.
Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service.