Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.
Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.
Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin-chef du centre de réforme.
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.
Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.
Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.
L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.
Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.
Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
2° Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
3° Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité ;
4° Un médecin des armées, en service dans une unité.
Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve rattaché au corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
Celui-ci soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile ou à la demande du service des pensions relevant du ministre chargé du budget. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
Le directeur régional soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans le cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
Dans le délai d'un mois suivant cette notification, l'intéressé peut demander que son dossier soit examiné par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 ; il peut également demander à se présenter devant elle, accompagné, s'il le souhaite, de son médecin traitant.
La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a l'intéressé de saisir la commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération.
S'il en a fait la demande, l'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple. Dans le cas où il ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces.
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de région terre, ou le commandant de région maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme.
Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de région terre, ou le commandant de région maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant d'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
Les conditions de réunion et de fonctionnement de la commission sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions à caractère consultatif.
Les conditions de réunion et de fonctionnement de la commission sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant.
Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
L'avis de la commission est communiqué au demandeur.
Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative.
En cas d'attribution de la pension, la fiche descriptive des infirmités est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.