Code général des impôts
III : Circulation, détention et commerce des tabacs
Nota
1° Huit cents cigarettes ;
2° Quatre cents cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;
3° Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;
4° Un kilogramme de tabac à fumer.
Le 4° du présent article s'applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.
1° Deux cents cigarettes ;
2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;
3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;
4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.
Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.
2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés, quelle que soit sa provenance.
1° Deux cents cigarettes ;
2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;
3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;
4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.
Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.
2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
1° Deux cents cigarettes ;
2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;
3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;
4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.
Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.
2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Nota
Nota
Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.
(1) Modifications de la loi.
(2) Voir art. 1793 A.
(1) Modifications de la loi.