Code général des impôts
II : Corse
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B et C de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Nota
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C et E de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 8,7 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 14,1 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Nota
LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 art 4 II : Les présentes dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.
Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 art. 2 IX E : Les modifications induites par cette loi s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2012, à moins que l'exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date. Toutefois, les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de publication de la présente loi.
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, E et F de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Nota
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, E et F de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 10 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Nota
Pour les dérogations au taux de TVA de 10 % se reporter aux points 2 et 3 du B du III du même article 68.
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 10 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Nota
Pour les dérogations au taux de TVA de 10 % se reporter aux points 2 et 3 du B du III du même article 68.
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 10 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Nota
Pour les dérogations au taux de TVA de 10 % se reporter aux points 2 et 3 du B du III du même article 68.
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 10 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Nota
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1°, 1° bis A, 1° bis B et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 10 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Nota
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 10 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l’article 61-I-1° et 3° de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 10 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. (Abrogé) ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 10 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. (Abrogé) ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;
6° (Abrogé).
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Nota
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé) (2).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (abrogé) (3).
III. - (dispositions périmées).
(1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
(2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés).
(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux ((a à b nonies de l'article 279)) (M) ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé) (2).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (abrogé) (3).
III. - (dispositions périmées).
(M) Modification.
(1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
(2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés).
(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262 II 11°.
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % pour les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
3° 3,15 % en ce qui concerne :
a. Les opérations visées au 13° du c et aux d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ;
b. Les prestations de services visées aux a à b nonies de l'article 279 ;
4° 5,5 %pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (1) ;
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni visées au e du 2 de l'article 280 ;
d. Les ventes à consommer sur place visées au d du 2 de l'article 280 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. Les ventes de voitures automobiles visées à l'article 281 bis F, immatriculées en Corse ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° 25 p. 100 pour les ventes de tabacs manufacturés.
8° 21 p. 100 pour les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes, immatriculées en Corse, sous réserve des dispositions du a du 6°.
b. Les ventes de tabacs manufacturés.
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II (abrogé) (3). III (dispositions périmées).
(1) Voir annexe II, art. 267 quater CB.
(2) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
(3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées à l'article 278 bis et aux c, d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° 5,5 %pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (1) ;
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni visées au e du 2 de l'article 280 ;
d. Les ventes à consommer sur place visées au d du 2 de l'article 280;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. Les ventes de voitures automobiles visées à l'article 281 bis F, immatriculées en Corse ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° 21 % en ce qui concerne :
Les ventes de tabacs manufacturés (3) ;
Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes immatriculées en Corse, sous réserve des dispositions du a du 6°.
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II (abrogé) (4). III (dispositions périmées).
(1) Voir annexe II, art. 267 quater CB.
(2) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
(3) Disposition applicable à compter du 2 janvier 1989.
(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.
1° O,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse;
Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 (1);
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé);
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 (1) ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé) (1').
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé) (1, 3).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II (abrogé) (4).
III (dispositions périmées).
(1) Abrogation à compter du 1er janvier 1993 loi 91-716 art. 11 IX XI.
(1') Abrogation à compter du 1er janvier 1993 loi 91-716 art. 11 IX XI, loi 92-655 art. 1 e.
(2) Annexe IV, art. 50 duodecies A.
(3) Abrogation à compter du 13 avril 1992, loi 92-655 1992-07-15 art. 1 (1 a 1 e) : modification non codifiée à ce jour.
(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.