Code général des collectivités territoriales
Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la redevance communale des mines ;
2° Abrogé ;
3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;
5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;
6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.
b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en particulier :
1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;
2° Abrogé ;
3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.
a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts et au code des impositions sur les biens et services, à savoir :
1° Le produit de la redevance communale des mines ;
2° Un douzième du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-22-2 ;
3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;
5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;
6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.
b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en particulier :
1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;
2° Abrogé ;
3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.
Nota
a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la redevance communale des mines ;
2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;
3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;
5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;
6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.
b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en particulier :
1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;
2° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;
3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.
1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics ;
4° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
6° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
7° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;
8° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
9° Le produit du fonds de péréquation départemental prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;
10° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
11° Les attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics ;
4° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
6° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
7° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;
8° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
9° Le produit du fonds de péréquation départemental prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;
10° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
11° Les attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics ;
4° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
6° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
7° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;
8° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
9° Le produit du fonds de péréquation départemental ou métropolitain prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;
10° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
11° Les attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
Nota
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° Le produit de la taxe de balayage ;
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
b) Les recettes suivantes :
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes.
9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° Le produit de la taxe de balayage ;
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
b) Les recettes suivantes :
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes.
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° Le produit de la taxe de balayage ;
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
b) Les recettes suivantes :
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes.
9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° Le produit de la taxe de balayage ;
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
b) Les recettes suivantes :
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Abrogé ;
9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° Le produit de la taxe de balayage ;
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;
b) Les recettes suivantes :
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Abrogé ;
9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° Le produit de la taxe de balayage ;
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;
b) Les recettes suivantes :
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° Le produit de la taxe de balayage ;
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;
7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.
b) Les recettes suivantes :
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° (Abrogé)
4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;
7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.
b) Les recettes suivantes :
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
Nota
Conformément à l’article 199 V C de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article L. 2331-3 telles qu'elles résultent du IV dudit article s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° (Abrogé)
4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;
7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.
b) Les recettes suivantes :
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
Nota
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° (Abrogé)
4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;
7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.
b) Les recettes suivantes :
1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
Nota
Conformément au A du III de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Conformément au D du III de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;
7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.
b) Les recettes suivantes :
1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
Nota
Conformément au C du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;
7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528,1529,1530 et 1530 bis du code général des impôts.
b) Les recettes suivantes :
1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-40 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
Nota
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;
7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528,1529,1530 et 1530 bis du code général des impôts.
b) Les recettes suivantes :
1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-40 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
9° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;
10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement.
Nota
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;
7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528,1529,1530 et 1530 bis du code général des impôts.
b) Les recettes suivantes :
1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-40 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
Nota
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
2° Abrogé
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
2° Abrogé
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
2° Abrogé
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l'article L. 2333-87 ;
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6° (Abrogé) ;
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.
Nota
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
2° Abrogé
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6° (Abrogé)
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
2° Abrogé
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6° (Abrogé)
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;
15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
2° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond :
12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues.
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
2° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation à l'exception du produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes ;
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond.
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
2° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;
12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;
13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues.
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
2° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond.