Code de l'éducation
Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre des affaires étrangères.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. En cas de renouvellement, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.
Le projet d'accord fait l'objet d'un examen conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des autorités de tutelle et du ministre des affaires étrangères.
Le délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 est applicable aux projets d'accords des établissements publics mentionnés à l'article D. 123-15 autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
En cas de renouvellement de cet accord, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.