Code de l'éducation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Les six représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels appelés à siéger, conformément à l'article L. 231-8, pour les affaires contentieuses et disciplinaires concernant les établissements d'enseignement privés ou leurs personnels, sont élus, ainsi que leurs suppléants, par les représentants des établissements d'enseignement privés et de leurs personnels mentionnés au 1° (g) de l'article R. 231-2 ou leur suppléant selon le mode de scrutin prévu au premier alinéa du présent article.
Les conseillers titulaires sont élus parmi les conseillers titulaires du conseil, les conseillers suppléants peuvent être élus parmi les suppléants. Chaque candidat à la fonction de conseiller titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné.
En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire, soit par impossibilité d'exercer cette fonction, soit par cessation de fonction au ministère de l'éducation nationale, soit par démission, il est procédé au remplacement dudit conseiller par son suppléant, qui devient titulaire.
En cas de vacance d'un siège de suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil, par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours, au sein des collèges électoraux mentionnés à l'article R. 231-17.
Le président désigne un rapporteur pour chaque affaire.
Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport. La partie et, si elle en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
Si le président estime nécessaire d'entendre certains témoins à l'audience, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la partie, et, éventuellement, de son conseil.
Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et le conseil statue.
La présence de la majorité des membres en exercice est nécessaire à la validité des délibérations.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions sont rendues dans la forme suivante : " à la majorité des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents ".
La décision est notifiée au ministre et aux parties à l'instance. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au Bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger.
La décision est notifiée au ministre et aux parties à l'instance. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. En matière disciplinaire, elles le sont sous forme anonyme.
Les décisions sont notifiées par le ministre par l'intermédiaire des recteurs d'académie, chanceliers des universités, ou, dans les cas prévus au 3° de l'article L. 231-6, des préfets. Une expédition destinée à la partie est jointe à la notification. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au Bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger.