Code de l'éducation
Sous-section 2 : Organisation.
1° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;
2° Toute équipe dont les membres, répondant à la condition d'âge précitée, présentent des capacités complémentaires. Chacun des membres de l'équipe doit justifier de sa participation personnelle à la réalisation de l'oeuvre. Le diplôme et le titre sont décernés, le cas échéant, à l'équipe ou à certains de ses membres.
Selon les classes, il peut y avoir, en outre :
a) Soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale ;
b) Soit la réalisation d'un dossier.
Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe le nombre et la nature des épreuves.
Selon les classes ou options d'une même classe, il peut y avoir, en outre :
a) Soit une épreuve théorique, technologique ou pratique, écrite ou orale ;
b) Soit la réalisation d'un dossier.
Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre et la nature des épreuves.
Selon les classes ou options d'une même classe, il peut y avoir, en outre, ou une épreuve théorique, technologique ou pratique, écrite ou orale et/ ou la réalisation d'un dossier. Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre et la nature des épreuves.
Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque groupe d'épreuves prévues à l'article D. 338-14.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions de mise en oeuvre des articles D. 338-11 à D. 338-17 et du premier alinéa du présent article.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de mise en oeuvre des articles D. 338-11 à D. 338-17 et du premier alinéa du présent article.
Des épreuves ou des parties d'épreuves des différentes classes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette de s'assurer, tout au long de l'épreuve, de :
1° l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° la présence dans le lieu où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
1° l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° la présence dans le lieu où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.