Code de la sécurité sociale
Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au commissaire de la République de région après examen par le conseil d'administration.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le comptable.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le comptable.
1°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions artisanales ;
2°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au commissaire de la République de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au préfet de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.
1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
2°) un état limitatif des effectifs ;
3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée aux conventions collectives de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;
4°) un relevé des opérations en capital ;
5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieurs et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.
Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.
1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
2°) un état limitatif des effectifs ;
3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée aux conventions collectives de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;
4°) un relevé des opérations en capital ;
5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieurs et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.
Pour les budgets non soumis à son approbation, le commissaire de la République de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.
Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.
Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire prévoit des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.