Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 3 : Contingents réservés aux membres de la Résistance.
La Légion d'honneur ou la médaille militaire, ainsi que la croix de guerre et la médaille de la Résistance, sont attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.
Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.