Article L2231-5 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2005
Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.
Article L2231-6 consolidé du samedi 1 janvier 2005, abrogé le samedi 7 octobre 2006
Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
Nota
NOTA : Ordonnance 2004-1391 du 20 décembre 2004 art. 7 1° : le second alinéa de l'article L2231-6 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.
Article L2231-7 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2005
Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
Article L2231-8 consolidé mort-né le samedi 1 janvier 2005
La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.