Sous-section 4 : Prêts, avances et bonifications d'intérêts par les régions (R).
Article R1511-15 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le samedi 18 septembre 2004
En vue de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les régions, en application de l'article L. 1511-2, peuvent accorder des prêts et avances à long terme à des entreprises à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations à long terme et bonifier des prêts à long terme à ces mêmes entreprises.
Article R1511-16 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le samedi 18 septembre 2004
Ces aides peuvent être accordées sur l'ensemble du territoire pour des projets créant au maximum trente emplois dans un même établissement ou pour des extensions créant au maximum dix emplois supplémentaires.
Article R1511-17 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le samedi 18 septembre 2004
L'écart maximum du taux des prêts et avances et du taux des prêts bonifiés par rapport au taux moyen des obligations à long terme est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R1511-18 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le samedi 18 septembre 2004
Les prêts et avances à long terme ainsi que les bonifications sont attribués par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.