Code général des impôts
3° : Circulation
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306 (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306.
Nota
A l’exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits, ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu’en vertu d’acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement échangés lorsque lesdits appareils ou portions d’appareils ont été reconnus au lieu de destination, ou au point de sortie du territoire s’ils sont expédiés à l’étranger.