Article 90 consolidé en vigueur depuis le lundi 10 août 1987
Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89.
(1) Annexe III, art. 369 à 374.
Article 90 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au lundi 10 août 1987
Les contribuables domiciliés en France qui reçoivent de débiteurs domiciliés ou établis hors de France des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères doivent produire, en ce qui les concerne, les renseignements exigés par les articles 87 et 88 ci-dessus.